Les règles juridiques sont contraignantes. Ce constat impose d’examiner l’évolution possible du gendarme augmenté à leur regard. Tout n’est pas autorisé, mais tout n’est pas non plus interdit. Quoi qu’il en soit, les capacités décuplées du gendarme augmenté rendront nécessaires certaines évolutions juridiques.
Le cadre juridique du gendarme augmenté
Le capitaine Frutos nous a montré précédemment (p. 65-71), dans une vision pour l’instant futuriste mais réaliste, comment les gendarmes, grâce à certaines innovations, pourront mieux réagir aux dangers auxquels ils sont actuellement confrontés. Alors que le développement et la convergence des nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et de la communication (NBIC) conduisent à s’interroger sur l’homme de demain, se profile en effet, à côté de ce post-humain, un « gendarme du futur », ou « gendarme augmenté ».
Le soldat augmenté, on l’a vu, se définit par l’utilisation de ces nouvelles technologies pour améliorer ses capacités et aptitudes physiques et psychiques sans qu’il soit besoin pour lui de manipuler des outils supplémentaires afin de les mettre en œuvre dans le cadre de l’accomplissement de sa mission. Le même principe serait ainsi, dans la mesure du possible, repris pour le gendarme mais dans l’objectif précis de répondre à ses missions spécifiques de prévention et de répression des troubles à l’ordre public ou à celles de sécurité publique.
Les missions du gendarme et du soldat étant différentes, le gendarme augmenté doit également se distinguer du soldat augmenté. En effet, le combat vise au mieux la destruction de l’ennemi et au moins sa neutralisation. L’enjeu du maintien de l’ordre public est différent. Ainsi, le 27 février 1884, une circulaire de Pierre Waldeck-Rousseau, alors ministre de l’Intérieur, récuse l’emploi des troupes de ligne pour le maintien de l’ordre et promeut une volonté d’apaisement : « Le Préfet est le garant de l’ordre. Encore doit-il le faire avec tact, éviter cette impression de guerre civile que suggère le recours aux troupes de ligne ».
Louis Lépine, préfet de police de Paris écrit : « j’avais composé une tactique à mon usage que je résume en un mot : être partout le plus fort, c’est-à-dire me faire renseigner sur les dispositions adverses, les points de rassemblement, l’objectif des manifestants, arriver avant eux, occuper la place, faire des arrestations pour refus de circuler et attendre les incidents ; à tout événement, disposer d’un nombre suffisant d’agents et de gardes autant qu’il en fallait à pied ou à cheval » (1). Pour les services d’ordre importants qui nécessitent la présence de régiments, il reçoit préalablement les chefs de corps pour leur dire : « Quoiqu’il arrive, vous ne croiserez la baïonnette et vous n’ouvrirez le feu que sur mon ordre, d’ailleurs, vous n’aurez probablement pas à le faire car vous ne serez jamais en contact avec les manifestants, ce n’est pas votre affaire. Les procédés de l’armée et de la police sont différents, ils sont même opposés. Moi, je ne dois employer la force qu’à la dernière extrémité, encore moins recourir à la violence, vous, c’est par là que vous commencez » (2).
Il en découle que dans le domaine de l’armement, la Gendarmerie a adopté et déployé dans ses unités de nombreux moyens et armes de force intermédiaire. Elle a adapté son organisation, sa doctrine et ses outils de formation et d’entraînement aux exigences d’une létalité toujours plus réduite. Si cet objectif est aujourd’hui remis en cause et bouleversé par l’émergence du terrorisme djihadiste, il n’en demeure pas moins une constante qui a permis d’apaiser la gestion sociale des crises.
En outre, ces missions de maintien de l’ordre public et de protection des personnes et des biens qui sont celles du gendarme répondent à certains impératifs juridiques qui doivent coûte que coûte être respectés : en particulier le respect des droits fondamentaux de l’individu. Ce gendarme augmenté, aux capacités nouvelles, plus performant, ne vient-il pas remettre en cause l’équilibre durement acquis entre sauvegarde de l’ordre public et respect des droits fondamentaux ? Par ailleurs, les abus observés passés, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, et la crainte de dérives plus importantes encore, du fait des avancées scientifiques, ont amené le législateur français à définir un cadre juridique très strict pour tout ce qui relève de l’emploi de la science sur le corps humain. Si celui-ci s’est quelque peu assoupli ces dernières années, il n’en reste pas moins très contraignant.
De telles contraintes juridiques rendent-elles seulement possible et souhaitable le développement d’un tel gendarme augmenté ? Si évolution du gendarme il y a, et évolution il y aura probablement, celle-ci devra dans tous les cas être encadrée de près afin de satisfaire aux exigences juridiques existantes, qui évolueront sans doute moins rapidement que ne le fera le gendarme augmenté.
Quel gendarme augmenté dans le cadre juridique actuel ?
L’apparition d’un gendarme augmenté s’avère répondre aux impératifs découlant de notre actualité troublée, d’un environnement chargé d’incertitudes et du développement des nouvelles technologies. Il s’agit de répondre, d’une part, aux problèmes d’effectifs mais aussi aux nouveaux comportements délinquants et à l’éventuel emploi par ces derniers des nouvelles technologies. De plus, ce super-gendarme ne saurait ignorer la menace grandissante de prise à partie par arme à feu ni celle de l’emploi d’engins incendiaires ou explosifs improvisés.
Se profile alors la silhouette nouvelle d’un gendarme augmenté. Celle-ci peut se décliner sous plusieurs aspects différents, qui ont été développés au début de ce Cahier et qui sont ou non déjà présents dans la Gendarmerie nationale.
La première, la plus élémentaire, voit sous la dénomination du gendarme augmenté se dessiner un gendarme mieux équipé au moyen de technologies ne nécessitant pas d’intervention sur le corps lors de la phase d’équipement et ne demandant pas non plus de manipulation quelconque de la part du gendarme lors de la phase de mise en œuvre de cette technologie. Le gendarme félinisé (par référence au fantassin équipé du système Félin : Fantassin à équipements et liaisons intégrés) acquiert à cet égard plusieurs augmentations répondant à cette définition. Ainsi en est-il de la transmission des ordres dans des environnements très bruyants au moyen de bandeaux ostéophoniques ou de la visualisation sur une visière de la localisation des forces amies et adverses grâce à une numérisation de la zone d’opération. Cette évolution, celle du gendarme félinisé, s’inscrit dans la droite ligne des améliorations antérieures et est appelée à se poursuivre. Ces avancées apporteront des moyens supplémentaires, des capacités améliorées dans des temps plus courts et des moyens coercitifs plus précis, plus efficaces mais moins destructeurs.
La deuxième silhouette est celle, encore invisible en France, d’un gendarme augmenté qui intégrera directement les moyens lui permettant d’augmenter ses capacités physiques, cognitives, mentales et psychiques : prothèses, implants, substances diverses, lui permettant de mieux résister à la fatigue et de réduire l’ascendant qu’exercent sur lui certaines de ses émotions. Ces dispositifs impliquant une modification corporelle du gendarme pourront accroître ses capacités de communication, sa connaissance de son environnement immédiat mais aussi ses aptitudes physiques comme son endurance et sa rapidité.
Le gendarme ainsi augmenté pourrait être employé à des missions de surveillance ou assurer des fonctions précises ou dédiées, comme le maintien de l’ordre dans le cadre de manifestations sur la voie publique. On imagine sans peine, une escouade de nanodrones furtifs, évoluant de concert (communication interdrones), reliés et guidés à des gendarmes basés à distance. Ces drones seraient chargés de localiser selon des algorithmes d’intelligence artificielle des groupes de casseurs, de filmer simultanément la scène, en projetant individuellement sur chacun des auteurs un marqueur ADN indélébile ou prélevant un échantillon d’ADN directement sur l’auteur de l’infraction. En temps réel, les informations nécessaires seraient transmises aux gendarmes qui pourraient alors ordonner aux drones la réponse adéquate ou bien décider d’agir eux-mêmes avec la meilleure connaissance possible de la situation. Cette vision futuriste pourra s’accomplir en plusieurs étapes. Elle repose sur une conception spécialisée des drones et sur leur capacité à échanger des informations en temps réel entre eux et avec le gendarme. Ce dernier devra également être entraîné à recevoir de telles informations et à guider rapidement le drone en fonction des informations reçues. D’autres drones pourront à la demande créer des masques (dispersion de fumigène), déceler la présence d’armes (autres que celles des forces de l’ordre) ou d’explosif sur des zones ou des itinéraires, localiser l’origine de tirs adverses dans l’hypothèse de prise à partie par arme à feu (azimut et distance) ou disperser de façon localisée des produits irritants pour discriminer la foule (produits lacrymogènes, capsaïcine…). Ces dispositifs auront notamment l’avantage de rendre la réponse pénale effective même si elle n’est pas immédiate. Ils joueront donc un rôle dissuasif décisif. Trop souvent, le délinquant cagoulé qui se joint à une manifestation bénéficie d’une impunité au prétexte que masqué et donc difficilement reconnaissable, on ne peut lui attribuer de façon certaine une infraction déterminée. Au surplus, le traitement judiciaire qui suit une interpellation est très consommateur en temps et en ressources humaines ce qui rend problématique son effectivité car il désorganise et réduit rapidement la capacité opérationnelle des forces de l’ordre. Il en découle que traditionnellement les questions d’ordre public prennent le pas sur celles qui relèvent du domaine judiciaire. En outre, le développement des interfaces de communication entre le gendarme et le robot viendra accroître les capacités de distanciation des unités engagées avec les manifestants ainsi qu’offrir des possibilités de gradation renforcées.
En tout état de cause, le gendarme de chair et d’os demeurera au cœur du dispositif. En effet, il restera le maillon indispensable entre l’autorité civile, responsable de l’ordre public, et la force publique constituée des forces mobiles même si ces dernières seront appuyées et soutenues par cette armada contrôlée par le gendarme via des interfaces.
Les évolutions scientifiques laissent ainsi entrevoir certaines possibilités d’évolution du gendarme. Mais encore faut-il que ces avancées puissent être concrétisées, et donc permises sur le plan juridique. Aujourd’hui, l’existence d’un cadre juridique spécifique au gendarme augmenté apparaît absente ou presque ; toutefois, les règles émergentes ou existantes contraignent déjà le développement du gendarme augmenté.
L’emploi abusif de la science pendant la Seconde Guerre mondiale, le spectre des manipulations génétiques et du trafic d’organes, entre autres, ont conduit en effet le législateur à élaborer un cadre juridique strict en ce qui concerne l’intervention de la science sur le corps humain ; et cela, que la personne soit vivante ou décédée. De manière générale, l’intérêt thérapeutique et le motif médical priment ainsi aujourd’hui. Ils constituent le seul motif ou presque, pour la science, d’intervention sur le corps humain. En toute hypothèse, le recueil du consentement de l’intéressé est primordial. Les lois de bioéthique du 29 juillet 1994, du 6 août 2004 et du 11 juillet 2011 notamment ont mis en place ce régime strict.
L’article 16-1 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps » et que « le corps humain est inviolable ». Plus encore, mais dans le même esprit, l’article 16-3 ajoute qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». L’article 16-4 prohibe quant à lui les pratiques eugéniques et le clonage. L’article 16-10 ajoute que « l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ».
En conséquence, même dans l’éventualité où les avancées de la science permettraient le développement d’un gendarme augmenté « humain », au-delà des questions budgétaires, le cadre actuel impose des restrictions qui doivent être prises en compte.
À la seule lecture de ces articles, apparaît en effet déjà prohibée la mise en œuvre de plusieurs avancées scientifiques dans le but d’accroître les capacités du gendarme. Peuvent ainsi être écartés la plupart des implants et prothèses, du moins si ceux-ci sont exclusifs de tout intérêt médical ou scientifique. Toutefois, dans la mesure où la chirurgie esthétique répond aujourd’hui à l’impératif juridique de nécessité médicale (bien qu’une telle correspondance puisse sembler incertaine au premier abord), l’adéquation de certains dispositifs avec cet impératif pourra être défendue et autorisée sans évolution législative. Ainsi en est-il des technologies qui ont pour but de permettre au corps de mieux résister aux agressions extérieures ou tout simplement de mieux résister à l’utilisation prolongée d’un muscle, de pallier une éventuelle déficience de l’ouïe en renforçant son acuité. Si ces augmentations interviennent directement sur le corps du gendarme afin d’augmenter ses capacités physiques, voire même psychiques, elles pourront éventuellement satisfaire au cadre juridique actuel. Rien n’est cependant moins sûr pour ce qui est des implants visant par exemple à connecter par la pensée l’homme et la machine, le gendarme et le drone. La mise en œuvre de tels dispositifs ne semble en effet répondre à aucun impératif médical (sa mise en place serait davantage susceptible de constituer un risque médical pour le gendarme).
De même, l’éventuelle recherche des caractéristiques génétiques des gendarmes ou potentiels gendarmes doit être soumise au consentement préalable des intéressés et ne peut être opérée qu’à une finalité de recherche scientifique ou dans un but médical. Une éventuelle sélection basée sur les caractéristiques génétiques doit donc d’emblée être écartée. On songe, en outre, à l’article 225-1 du Code pénal qui interdit les discriminations basées sur les caractéristiques génétiques des personnes et qui impose une prudence extrême dans l’utilisation de telles données.
La problématique du consentement du gendarme à ces augmentations doit aussi être examinée. Ce consentement est essentiel sur le plan juridique. Or, il imposera, au niveau de son recueil, une prudence extrême car les vices qui sont susceptibles de l’affecter sont nombreux. En effet, le fait d’accepter ou non de telles augmentations influera (et si ça ne l’est pas en théorie, ça le sera dans la pratique) sur la carrière du gendarme. Il faudra alors, d’une part, éviter que ce lien de cause à effet entre augmentation et promotion ne se réalise, et, d’autre part, être attentif dans ce recueil du consentement afin de ne pas voir se multiplier les procès évoquant des pressions afin de se faire implanter des dispositifs et transformations divers et, peut-être, irréversibles.
Cette question du consentement rejoint une autre question juridique qui est celle de la dignité du gendarme augmenté, bardé de dispositifs multiples qui lui ont été implantés non pas pour lui-même ou pour satisfaire telle nécessité ou tel désir, mais pour l’accomplissement de sa mission. Alors que le gendarme est ainsi susceptible de voir son corps transformé, ses émotions bridées, se pose la question de sa dignité confrontée à celle de son autonomie personnelle.
En effet, le respect de la personne du gendarme restera, dans tous les cas, garanti par la nécessité de respecter son droit à l’intégrité physique et à sa dignité en tant que personne physique. Ce principe de dignité est reconnu tant par le Conseil constitutionnel (3) que la Cour de cassation (4) et le Conseil d’État (5). Il est sous-entendu dans l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. Il a ainsi pu conduire les Cours à limiter la liberté individuelle au nom de la dignité humaine, pour empêcher ainsi la réalisation d’un contrat portant sur un « lancer de nain » (malgré le consentement de la personne atteinte de nanisme) (6), ou bien interdire l’exposition de cadavres plastifiés à des fins commerciales dans le cadre de l’exposition « Our Body » (indépendamment de la question du recueil des consentements des personnes avant leur décès) (7). Au contraire cependant, d’autres décisions semblent faire primer la liberté de l’individu (8) de disposer librement de son corps, jusqu’à accepter des pratiques extrêmes (9). La question essentielle sera donc de savoir, dans le cadre du développement du gendarme augmenté, quel équilibre se dessinera entre ces deux principes juridiques : ce que l’autonomie du gendarme lui permettra d’accepter comme transformations sur son propre corps, ce que sa dignité lui interdira de consentir en tout état de cause.
Ainsi, si le concept de gendarme augmenté est encore flou, car les évolutions qu’il requiert relèvent encore pour beaucoup de la science-fiction, son contour se précise peu à peu et son existence semble plus probable avec le temps. Certaines innovations ne semblent cependant pouvoir être concrétisées qu’au terme d’une évolution juridique. Au-delà de ces nécessaires changements, le gendarme augmenté va également voir ses modalités de mise en œuvre confrontées à un cadre juridique existant, celui qui régit l’action du gendarme actuel. Mais, avant de bouleverser le cadre juridique en place, le gendarme augmenté vient peut-être le renforcer, lui permettre d’être, sur certains aspects, mieux respecté. Car, le droit est le moyen par lequel s’exprime un État, et le gendarme, et la force publique, viennent assurer la stabilité à cet État. Comment le gendarme augmenté, dès lors, ne répondrait-il pas à des impératifs juridiques ?
Le gendarme augmenté, une réponse à un impératif juridique
Il convient de rappeler, à titre d’exemple, tout d’abord, que la mission même du gendarme mobile répond à un impératif juridique : celle du maintien de l’ordre public, qui selon le Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 juillet 2010, est un objectif à valeur constitutionnelle.
Mais plus encore, le maintien de l’ordre public répond lui-même à la nécessité d’assurer le respect des droits fondamentaux. Pour ne pas se renier elle-même, cette mission doit donc, du début à la fin, respecter les droits fondamentaux qu’elle vise in fine à protéger. L’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 rappelle bien cet objectif ultime en affirmant que « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». La liste de ces droits fondamentaux s’est développée en même temps que s’est renforcée l’effectivité des contrôles juridictionnels assurant leur garantie. Les textes énumérant les droits fondamentaux des individus, c’est-à-dire des gendarmes eux-mêmes, mais aussi des individus envers lesquels ils accomplissent leur mission ou qui y sont impliqués par le fait du hasard, se sont quant à eux multipliés de manière constante et indéniable depuis une cinquantaine d’années. Les plus notables sont bien sûr en France la DDHC de 1789 mais également, et de plus en plus, la Convention européenne des droits de l’Homme (sous l’effet, d’une part de l’interprétation audacieuse de ce texte par la Cour européenne des droits de l’homme et, d’autre part, du fait de l’impact croissant des décisions de la Cour de Strasbourg en droit français).
Au vu de ces éléments, le développement du gendarme augmenté apparaît essentiel pour assurer, dans le contexte actuel, le respect de l’ordre public et donc in fine celui des droits fondamentaux. Le gendarme augmenté semble ainsi, dans un premier temps, satisfaire pleinement aux règles juridiques qui encadrent actuellement la mission du gendarme. Et ce, dans l’optique de sauvegarde des droits des individus. Ce n’est en effet pas le gendarme qui est la menace première pour ces droits mais bien le délinquant et le casseur, lorsqu’ils contreviennent aux règles du droit pénal. Mieux équipé, le gendarme augmenté se trouverait ainsi à même de mieux faire respecter les droits des individus.
De même, le gendarme augmenté pourrait permettre d’assurer un respect accru de la liberté d’aller et venir, en détectant plus rapidement et efficacement les objets (explosifs, armes, systèmes de piégeage, etc.) et individus dangereux dans une foule grâce à des capteurs à portée élargie intégrés dans son équipement voire une ouïe renforcée. Cela est d’autant plus vrai dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui nécessite la reconnaissance d’individus de plus en plus nombreux qu’aucun signe distinctif, uniforme ou autre, ne distingue du reste de la population. En ce sens, les données, transmises rapidement au gendarme augmenté du fait de son équipement novateur, voire pré-analysées par un drone, peuvent lui permettre de mieux accomplir sa mission. Le drone notamment, par sa capacité de déplacement, d’autonomie, d’enregistrement et de transmission ou d’analyse des données, peut favoriser cette reconnaissance par le gendarme de même qu’il peut corrélativement favoriser la liberté de se déplacer des individus en confirmant plus rapidement leur absence de dangerosité pour autrui et donc faciliter une réaction plus rapide du gendarme qui lui est connecté.
Dans le même sens, le gendarme augmenté pourra apporter plus facilement l’imputation de la preuve de l’infraction pénale aux individus qui en sont les auteurs, en assurant une surveillance facilitée et une réactivité accrue. Tous les actes de l’enquête judiciaire semblent ainsi pouvoir bénéficier d’une efficacité renforcée par des apports technologiques, qu’il s’agisse de perquisitions, d’infiltrations, de géolocalisations, de captations d’images, etc.
En tout cela, le gendarme augmenté apparaît surpasser, et c’est bien là sa raison d’être, le gendarme traditionnel, afin d’assurer au mieux sa mission et de répondre aux enjeux actuels.
Le gendarme augmenté comme remise en cause du cadre juridique actuel ou l’actuel cadre juridique comme entrave au développement du gendarme augmenté ?
À cet égard, il apparaît évident que, si les capacités accrues de ce gendarme lui permettront en effet d’accomplir avec plus d’efficacité sa mission, elles sont également susceptibles de heurter plus facilement les droits fondamentaux des individus. Un fragile équilibre a été atteint mais déjà sans cesse questionné et modifié, entre l’objectif de maintien de l’ordre public et celui de respect des droits fondamentaux. Si l’emploi de la force étatique légitime vise d’abord à la sauvegarde des droits fondamentaux des individus, il peut aussi les mettre en danger. Qui plus est lorsque ses capacités augmentent.
Le gendarme actuel ne peut agir comme bon lui semble : il doit respecter certaines règles. Plusieurs droits fondamentaux essentiels peuvent déjà être remis en cause lors de l’accomplissement de sa mission et lui imposent un protocole à respecter. Le droit à la vie et au respect de l’intégrité physique, le droit au respect de la vie privée, le principe de dignité des personnes physiques, parmi tant d’autres droits fondamentaux, seront donc étudiés à l’aune de cette perspective d’évolution.
Confronté à l’impératif de respect du droit à la vie et au respect de l’intégrité physique, le développement du gendarme augmenté se trouve questionné.
Dans le cadre de sa mission, la Constitution, comme le droit européen et la loi, autorisent certes le gendarme à faire usage de la force dans certains cas. L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme va jusqu’à envisager que ce recours à la force puisse conduire au décès d’autrui, lorsqu’il s’agit d’assurer la légitime défense de soi-même ou d’autrui, ou encore d’« effectuer une arrestation régulière » ou bien encore « pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». L’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure dresse à ce même effet la liste limitée des situations qui autorisent le gendarme à faire usage de la force armée. Dans tous les cas, cependant, cet usage doit être rendu absolument nécessaire par la situation rencontrée et doit être strictement proportionné. Ces impératifs doivent continuer à être respectés (sauf bouleversement majeur dans notre ordre juridique) par le gendarme.
De prime abord, le gendarme augmenté semble ne pas soulever trop de difficultés. S’il lui assure seulement une force de frappe plus puissante, son équipement amélioré posera certes problème. Mais les situations qui se présentent aux gendarmes ne sont pas celles qui se présentent aux militaires, et ses armes n’ont pas une finalité destructrice. Plus probablement, l’équipement du gendarme augmenté lui permettra de faire usage de la force d’une manière plus nuancée, plus adaptée aux situations qui se présentent. Cet équipement pourra alors, au contraire, permettre un respect renforcé du droit à la vie et à l’intégrité physique.
Peut en outre être envisagée l’action du gendarme téléopérant un drone à distance. S’il reste associé à l’être humain, la perspective d’un gendarme robotisé semble pouvoir permettre un entier respect du droit en vigueur. Mais, à l’inverse de l’agent de la force publique sur le terrain, susceptible de se laisser guider par sa peur ou sa colère, le gendarme absent du terrain et agissant à distance risque de ne pas prendre pleinement conscience du danger existant ou, au contraire, de surévaluer une situation à risque.
Le débat reste en définitive ouvert sur le fait de savoir si l’emploi de drones pourra permettre un usage plus mesuré ou non de la force, plus respectueux du droit en vigueur, et selon quelles modalités.
Dans le même ordre d’idées, le droit au respect de la vie privée semble pouvoir être remis en cause par l’avènement d’un gendarme augmenté. Le gendarme associé à un drone, mais aussi pourquoi pas le gendarme à l’ouïe et à la vue augmentées (par un équipement extérieur ou intégré à sa personne) pourra capter et enregistrer beaucoup plus facilement et avec plus de discrétion les conversations et scènes lui permettant de visualiser l’existence d’un danger dans le cadre de ses missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de celles de sécurité publique générale. Or, le droit à la vie privée est garanti par plusieurs textes : nationaux tels que l’article 9 du Code civil ; internationaux comme l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toute atteinte à la vie privée doit donc être prévue par la loi mais aussi doit aussi être nécessaire à l’achèvement de certains objectifs légitimes, parmi lesquels la préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique. À ces impératifs, les tribunaux ajoutent désormais l’exigence selon laquelle toute atteinte à ce droit au respect de la vie privée soit proportionnée au but recherché.
Il convient donc là encore, que les nouvelles capacités du gendarme augmenté, si elles viennent à se concrétiser, le soient en se maintenant dans ce cadre juridique. C’est d’ailleurs ce qu’impose déjà de manière générale l’article 9 de l’arrêté du 17 décembre 2015 en affirmant que « les dispositions de cet arrêté s’appliquent sans préjudice de celles liées à la protection des données personnelles et à la vie privée des individus, notamment celles prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Les améliorations permettant de renforcer les dispositifs de vidéo-protection devront satisfaire aux exigences posées par le Code de sécurité intérieure, ce qui diminuera certes les apports du gendarme augmenté en termes de recueil et de transmission d’informations. Enfin, les interventions portant évidemment atteinte à la vie privée, dans le cadre d’enquêtes judiciaires notamment, resteront, on peut le supposer, autorisées par un magistrat, et ne poseront dès lors pas de problème supplémentaire. Ainsi, dans une enquête pénale par exemple, l’intervention d’un drone relié à un gendarme augmenté par une interface pour filmer et enregistrer une scène, et une conversation privée restera sans doute fixée par les règles encadrant les procédures de captation d’image et de sons, mais permettra une intervention plus rapide. En effet, ce dispositif pourra suffire à l’accomplissement de cette mission ou bien déposer lui-même le dispositif d’enregistrement et de captation d’image, sans qu’il soit besoin de faire intervenir une équipe dans le logement par exemple du suspect.
Cependant, il n’en reste pas moins que si le gendarme augmenté acquiert ainsi la capacité d’obtenir davantage d’informations de manière facilitée, il est fort peu probable qu’il puisse utiliser ces capacités dans leur intégralité.
Ce questionnement sur le droit à la vie privée rejoint alors celui sur la dignité humaine, principe que le Conseil constitutionnel a reconnu comme ayant valeur constitutionnelle dans une décision du 27 juillet 1994 à propos des lois de bioéthique. Ce principe de plus en plus invoqué, peut également conduire à devoir encadrer l’action du gendarme augmenté, notamment dans ses missions de surveillance et de contrôle. En effet, le développement d’un gendarme augmenté fait immédiatement penser à un gendarme plus rapide, plus furtif, mais aussi aux capacités d’intrusion décuplées afin de mieux prévenir les atteintes à l’ordre public. À cet égard, au-delà du respect du droit à la vie privée, le développement du gendarme augmenté sera également confronté à celui du respect de la dignité de la personne physique.
On voit donc que déjà, l’essor du gendarme augmenté nécessite de s’accorder avec certains impératifs juridiques qui questionnent l’utilité même de ce développement (car ils entravent la pleine efficacité de ce gendarme augmenté) et les modalités de ce développement (notamment afin que le gendarme augmenté soit à même de respecter les impératifs de nécessité et de proportionnalité). Il y a donc un cadre juridique existant qui est confronté au développement du gendarme augmenté. Plusieurs évolutions sont donc nécessaires. Le gendarme augmenté devra probablement se plier, tout d’abord, à ce cadre juridique, mais ce dernier sera probablement conduit à évoluer de concert. D’autres changements sont sans doute à attendre. Tout d’abord, des lois, qui viseront plus probablement à permettre l’épanouissement de l’humain augmenté (et non du gendarme augmenté), dans le cadre de la révolution transhumaniste, viendront modifier les articles 16 et suivants du Code civil. De telles modifications conduiront probablement et indirectement au déploiement du gendarme augmenté. De manière plus immédiate et attendue, une intervention du législateur afin d’encadrer précisément la manière dont va se développer le gendarme augmenté sera nécessaire : ce qui sera obligatoire, permis ou interdit dans la mise en œuvre du gendarme augmenté.
Gendarme augmenté, gendarme déresponsabilisé ?
Si règles il y a, si impératifs juridiques il faut respecter, c’est pour qu’ils soient sanctionnés ; pour que, s’ils sont enfreints, si les droits fondamentaux sont bafoués, les victimes soient indemnisées du préjudice subi. La question n’est pas tant de savoir si le gendarme augmenté causera plus de préjudices aux personnes que le gendarme actuel. Il en causera, et cela suffit pour se demander si son caractère augmenté pourra éventuellement influer sur sa responsabilité et donc entraver l’octroi d’une réparation à la personne lésée. Cette question de la responsabilité juridique du gendarme augmenté est d’autant plus cruciale que celui-ci semble être déresponsabilisé moralement ; car il peut être beaucoup moins impliqué émotionnellement dans le maintien de l’ordre public ou au cours d’une mission de sécurité générale ou de police judiciaire s’il n’est plus présent sur le terrain mais se contente d’agir à distance, ou, plus encore, si des implants divers inhibent toutes ou certaines émotions ; car il est plus sûr de lui puisque mieux équipé face au manifestant armé d’un simple pavé. Ne risque-t-il pas alors de commettre une bévue ? L’existence de sanctions juridiques doit pouvoir assurer que le gendarme sans peur demeure sans reproche (ou avec le moins possible de reproches…). À cet égard, peu d’évolutions apparaissent finalement nécessaires. Le droit pénal semble pouvoir être mobilisé dans les mêmes conditions pour réprimer la commission d’un délit ou crime intentionnel, de même que le droit civil actuel pourra obliger le gendarme fautif ou négligent à octroyer à la victime une éventuelle réparation de son préjudice.
Toutefois, quelques problèmes peuvent être soulevés.
Tout d’abord se pose la question de la responsabilité du gendarme dont les émotions sont contrôlées ou inhibées par un implant quelconque, voire qui ne ressent plus la douleur. Un tel gendarme peut-il encore être considéré comme disposant de son plein libre arbitre ? Peut-il encore être considéré comme responsable sur le plan juridique ?
À l’heure actuelle, les victimes d’un préjudice causé par un gendarme peuvent obtenir réparation du gendarme lui-même ou de l’État, voire des deux, selon que le dommage a été causé par une faute de service ou une faute personnelle. Alors même qu’un tel gendarme serait susceptible de causer beaucoup de dégâts, d’autant si, désensibilisé, il ne réalise pas totalement la portée de ses actes, ses supérieurs mais aussi et surtout l’État, risqueraient de voir leur responsabilité augmenter. L’État en particulier, du fait du régime de responsabilité sans faute du fait des dommages causés par les moyens et méthodes dangereuses employées par lui dans le cadre de son action, verrait le périmètre de sa responsabilité élargi.
La responsabilité de l’État risque également d’être engagée dans le cadre des problèmes de fonctionnement et des effets délétères, attendus ou non, des diverses augmentations sur le corps ou le psychique du gendarme. L’usage de la pharmacologie, de la chirurgie ou de biotechnologie est fort susceptible d’occasionner des troubles majeurs pour le gendarme augmenté. Celui-ci risque en effet de développer certaines addictions aux substances qu’on peut lui donner afin de développer ses capacités ; des effets indésirables peuvent se déclarer sur la vision du fait de lentilles de contact améliorées, sur l’ouïe du fait d’implants auditifs. Lorsque l’on voit les scandales qui éclatent du fait des prothèses employées pour des motifs médicaux, en chirurgie esthétique, on ne peut qu’attendre des scandales similaires voire plus importants (car le gendarme aura, encore une fois, subi ces transformations non pour lui-même mais au service de l’État).
In fine, des évolutions juridiques sont donc attendues pour assurer la réparation des dommages causés par l’utilisation des nouvelles technologies dans l’accomplissement de sa mission par le gendarme. La responsabilité juridique de l’État ne semble cependant pas pouvoir se suffire à elle-même. Le gendarme doit rester responsable de ses actions, et, si tel n’est pas le cas au niveau juridique, au moins, il faut qu’il le soit et puisse le rester sur le plan moral.
* * *
Les livres et films de science-fiction semblent bien prompts à imaginer une réalité oppressante faite de surveillance policière accrue au moyen des nouvelles technologies. Récemment, le film Seven Sisters dépeignait ainsi un monde futuriste dans lequel sept sœurs sont poursuivies par les autorités et obligées de se terrer dans un appartement pour échapper à la surveillance policière qui, notamment du fait des drones qu’elle emploie, est d’une efficacité redoutable et redoutée. Le cadre juridique existant, et appelé à être maintenu et respecté, du moins dans sa composante de respect des droits fondamentaux, est là pour empêcher que les nouvelles possibilités technologiques ne se mettent au service d’un État policier.
Comme autrefois, ces nouvelles technologies restent en effet un outil de plus dans la main de l’homme. Mais un outil plus performant, et qui donne accès à des possibilités que l’homme d’hier, Jules Verne même dont l’imagination avait entrevu bien des évolutions scientifiques, n’aurait pu imaginer. Il faut être conscient de ces possibilités, de ces dangers et manier ces nouveaux outils avec précaution. Il ne faut pas non plus aller dans l’excès inverse qui serait de se réfugier derrière une barrière juridique qui empêcherait toute évolution, du moins légale. Soljenitsyne, dans un discours du 8 juin 1978, s’adressait ainsi aux étudiants de l’Université de Harvard, sur un ton plutôt vigoureux : « les cadres juridiques très larges [il fait ici référence aux droits et libertés que les sociétés contemporaines octroient aux individus…] sont pour l’individu non seulement un encouragement à exercer sa liberté, mais aussi une incitation à commettre certains crimes, car ils offrent au criminel la possibilité d’échapper au châtiment […]. Et quand, dans un pays, les pouvoirs publics entreprennent de déraciner vigoureusement le terrorisme, l’opinion les accuse aussitôt de piétiner les droits civiques des bandits » (10).
Éléments de bibliographie
Albiges Christophe, Cabrillac Rémy, Antippas Jeremy, Libertés et droits fondamentaux (23e édition), Dalloz, 2017, 1 062 pages.
Galactéros Caroline, « Soldat augmenté, victoire fragilisée », Médium vol. 2013/2 n° 35, p. 6-27 (DOI 10.3917/mediu.035.0006).
Gervier Pauline, « La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 2014/4, n° 45, p. 105-112 (www.conseil-constitutionnel.fr/).
Goya Michel, « Du bon dosage du soldat augmenté », Inflexions n° 32 « Le soldat augmenté ? », 2016, p. 93-106 (http://inflexions.net/revue/numero-32).
Jeangène Vilmer Jean-Baptiste, « Terminator Ethics : faut-il interdire les “robots tueurs” ? », Politique étrangère, vol. 2014/4, hiver, p. 151-167 (DOI 10.3917/pe.144.0151).
Jeangène Vilmer Jean-Baptiste, « Légalité et légitimité des drones armés », Politique étrangère, vol. 2013/3, Automne, p. 119-132 (DOI 10.3917/pe.133.0119).
Letonturier Éric, « Au-delà du “soldat-robot” : l’éthique comme augmentation », Hermès, vol. 68, n° 1, 2014, p. 139-142 (www.cairn.info/).
Randretsa Thierry, « L’autonomisation des robots sur le champ de bataille. La guerre, le droit et l’éthique », Revue internationale et stratégique, vol. 92, n° 3, 2013, p. 18-27 (DOI 10.3917/ris.092.0018).
Sauvé Jean-Marc, « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés » (conférence à l’Institut Portalis), Aix-en-Provence, vendredi 17 mars 2017 (www.cairn.info/).
Sauvé Jean-Marc, Introduction du colloque « L’ordre public, regards croisés du Conseil d’État et de la Cour de cassation », vendredi 24 février 2017 (www.conseil-etat.fr/). ♦
(1) Louis Lépine, Mes souvenirs, Payot, 1929, p. 130 et suivantes.
(2) Ibid.
(3) Conseil constitutionnel, décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (www.conseil-constitutionnel.fr/).
(4) Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 novembre 2004, n° pourvoi 03-15.397 (www.conseil-constitutionnel.fr/).
(5) Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, n° 136727 (www.legifrance.gouv.fr/).
(6) Ibid.
(7) Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 septembre 2010, n° 09-13.947 (www.legifrance.gouv.fr/).
(8) CEDH, Grande chambre, 5 juin 2015, Affaire Lambert et autres c/ France, requête n° 46043/14 (www.ieb-eib.org/).
(9) CEDH, 1re section, 17 février 2005, affaire KA et AD c/ Belgique, requêtes n° 42758/98 et 45558/99 (www.doctrine.fr/).
(10) Alexandre Soljenitsyne, « Le déclin du courage » (discours adressé aux étudiants de l’Université de Harvard le 8 juin 1978), Éditions Les belles lettres/Fayard, 2015.