Gendarmerie et sécurité intérieure - La loi pour la sécurité intérieure (LSI)
Avec comme objectif de réprimer les « nouvelles formes de délinquance », la loi pour la sécurité intérieure (LSI) entend poursuivre les réformes engagées par le gouvernement Raffarin, au lendemain d’une campagne présidentielle dominée, il est vrai, par la question sécuritaire. La loi du 18 mars 2003 exprime sans ambages un volontarisme répressif prenant pour cible des désordres contribuant, par leurs manifestations visibles dans l’espace public, à une impression de dégradation des conditions de sécurité et de l’environnement urbain. Aussi la loi Sarkozy apporte-t-elle de multiples modifications à la législation répressive (Code pénal, code de procédure pénale, code des douanes, Code de la route), en instituant de nouvelles incriminations, objets de polémiques à la faveur de la discussion du texte au Parlement.
Les précédents textes adoptés depuis le printemps 2002 entendaient produire une réorganisation des dispositifs de sécurité intérieure : décret du 15 mai 2002 rattachant pour emploi la gendarmerie au ministère de l’Intérieur ; décret du 15 mai 2002 plaçant le conseil de sécurité intérieure sous l’autorité du président de la République ; circulaire du 22 mai 2002 mettant en place les groupes régionaux d’intervention (GIR) ; décret du 17 juillet 2002 instituant la conférence départementale de sécurité, le conseil départemental de prévention et le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La loi du 18 mars 2003 se situe, quant à elle, résolument dans le champ pénal, en concrétisant d’ailleurs certaines orientations définies par la loi d’orientation de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002.
À la lumière des sanctions prévues par la LSI, certaines catégories de population paraissent plus particulièrement dans le collimateur du gouvernement : les proxénètes, les réseaux de mendicité organisée, les attroupements dans les halls d’immeubles ou encore les gens du voyage occupant illégalement des propriétés privées ou communales. La loi a notamment défini l’incrimination de la « traite des êtres humains » pour les situations d’exploitation de personnes dans des activités de prostitution, de mendicité, voire en raison de conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité humaine. L’objectif du législateur est alors de traiter comme une victime la prostituée, le mendiant opérant pour le compte de réseaux mafieux, ou encore la personne exploitée par des employeurs indélicats ou des « marchands de sommeil ».
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