Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, Alain Oudot de Dainville, Francis Baudu et Ivo Paparella, de l'Académie de Marine, proposent une étude sur les caractéristiques et les conséquences pour le commerce russe et, plus généralement, sur l'ordre (économique) international, des sanctions occidentales contre Moscou.
Étude – Les sanctions à l’encontre de la Russie (T 1603)
Les antagonismes entre les États ont, depuis toujours, une forte composante économique, de sorte que les moyens matériels, juridiques et autres, sont des moyens de pression sur l’adversaire. On constate de nos jours que les sanctions deviennent les principaux outils des politiques étrangères inamicales entre États. On les utilise systématiquement alors que, jadis, les pressions économiques accompagnaient les actions militaires et étaient mises en œuvre ponctuellement.
Cela a entraîné l’apparition d’une branche du droit sous l’appellation anglophone de lawfare. Il s’agit de législations nationales ou supranationales qui cherchent ses fondements dans le droit international public (DIP) : des concepts comme « blocus naval » ou « corsaires » sont admis par la Constitution américaine.
Bien que lawfare soit l’expression d’une politique de confrontation sous forme de textes législatifs, des juristes cherchent dans le DIP un fondement pour justifier les sanctions qui ont en pratique le même but que les bombardements. Les lecteurs savent qu’il est prévu dans la charte de l’ONU que le Conseil de sécurité (CS) peut décider « quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner un effet à ses décisions… et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures » (Ch. VII, art. 41 de la Charte). Le CS peut aussi décider d’employer les forces armées (art. 42). Il est admis (communis opinio doctorum) que les mesures du CS sont légitimes et légales.
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