La plupart des révolutions, anciennes ou modernes, suivent un schéma assez similaire aboutissant à une épuration, de ses adversaires d’abord, puis des différentes factions de ses partisans. L’ouvrage qu’Antoine Boulant a consacré au Tribunal révolutionnaire reste ainsi parfaitement actuel en ce début de XXIe siècle, en ce qu’il décrit parfaitement les mécanismes de ce processus. Instauré pour juger les « crimes politiques », le Tribunal révolutionnaire inaugure une longue tradition nationale, annonçant les cours prévôtales de 1815, les cours martiales de Vichy, les cours de justice de la Libération et la Cour de sûreté de l’État instituée en 1963. Le grand historien qu’était François Bluche en rappelait les limites : « La justice révolutionnaire est évidemment révolutionnaire avant d’être justice. »
Le Tribunal révolutionnaire fut institué par décret de la Convention du 10 mars 1793 pour réprimer « toute entreprise contre-révolutionnaire » et « tout attentat contre la liberté, l’égalité, l’unité et l’indivisibilité de la République ». Son principe est défendu notamment par Danton devant les conventionnels à la Convention lorsqu’il leur demande la création d’un tribunal destiné à châtier les contre-révolutionnaires afin de « suppléer au tribunal suprême de la vengeance populaire » : « Le salut du peuple exige de grands moyens et des mesures terribles. Pas de milieu entre les formes ordinaires et un tribunal révolutionnaire… Soyons terribles pour éviter au peuple de l’être et organisons un tribunal, non pas bien, c’est impossible, mais le moins mal qu’il se pourra, afin que le peuple sache que le glaive de la loi pèse sur tous les coupables ».
Les délits à caractère économique normalement du ressort des tribunaux criminels furent soumis au tribunal révolutionnaire lorsque leurs auteurs furent soupçonnés de les avoir commis dans une intention contre-révolutionnaire. Le statut social et la profession des accusés étaient considérés comme des circonstances aggravantes.
Le Tribunal révolutionnaire envoya à la mort plus de 2 500 personnes en seize mois, souvent sous l’accusation de « participation à une conspiration ». Si cette juridiction d’exception fut de nature évidemment politique, « sa composition, son organisation et son mode de procédure s’inspirèrent directement de ceux des tribunaux criminels institués dans le cadre de la grande réforme judiciaire réalisée au début de la Révolution ». Essentiellement, cette réforme consista à abandonner la procédure inquisitoire issue de l’ordonnance criminelle de 1670 au profit d’une procédure accusatoire faisant du juge l’arbitre d’une confrontation publique et orale entre l’accusation et la défense. En 1791 fut ainsi institué pour les tribunaux criminels un jury de douze membres.
Le Tribunal siégeait au Palais de Justice dans l’île de la Cité, dans l’ancienne Grand-Chambre du Parlement de Paris. Le premier procès conduit par le Tribunal s’ouvrit le 6 avril 1793. Les magistrats et les jurés étaient désignés par la Convention. Le jugement rendu n’était pas susceptible d’appel. L’accusé conservait malgré tout quelques garanties : il pouvait se faire assister d’un défenseur, récuser des jurés et citer des témoins.
« Durant les premiers mois de son existence, le tribunal respecta strictement les formes judiciaires et appliqua en tout point la procédure en vigueur dans les tribunaux criminels ordinaires » : interrogatoires préalables, déposition de témoins et enquêtes ayant pour objet de rassembler des pièces à conviction, jurés tirés au sort et pouvant être récusés par l’accusé… Ces « formes judiciaires » sont d’ailleurs étonnamment proches de celles pratiquées par nos cours d’assises. Chaque affaire était instruite par un « interrogatoire préalable » mené à huis clos par un juge du tribunal assisté d’un greffier.
Une atteinte significative aux droits des accusés intervint au moment du procès des Girondins. Sous la pression du Club des Jacobins qui réclamait le vote d’un décret permettant au Tribunal de « se libérer des formes qui étouffent la conscience », la Convention autorisa son président à interrompre le procès après trois jours de débats si les jurés s’estimaient suffisamment éclairés et ce avant même l’audition des témoins de la défense et les plaidoiries des défenseurs, lesquelles n’avaient donc pas lieu. Cette limitation à trois jours de débats sera vidée de sa substance lors du procès des Dantonistes et au moment de la Grande Terreur où les procès étaient expédiés en quelques heures sinon moins.
Antoine Quentin Fouquier de Tinville (1746-1795) fut son premier, et principal, accusateur public. Au-delà de son rôle essentiel qui consistait à requérir des peines, Fouquier-Tinville fut le véritable coordonnateur de l’activité du Tribunal jusqu’à la fin de la Terreur. La Convention l’autorisa même à émettre des mandats d’arrêt sur tout le territoire de la République. Seuls les députés, les ministres et les généraux ne pouvaient être décrétés d’accusation que par la Convention elle-même.
Depuis le passage à l’ennemi du général Dumouriez en avril 1793 et dans un contexte de guerre civile, à l’intérieur, et étrangère, aux frontières, le Tribunal va être rapidement conduit à juger les officiers considérés comme incompétents ou insuffisamment attachés à la cause républicaine. Custine fut ainsi condamné à mort en août 1793, de même que par la suite plusieurs dizaines d’autres officiers généraux. Ce fut ensuite le tour des factions : les hébertistes en mars 1794, puis les dantonistes en avril. La dernière étape qui intervint en prairial an III (juin 1794) consista à frapper indistinctement tous les « ennemis du peuple » dans le cadre de ce que l’on nomme aujourd’hui la « Grande Terreur », laquelle prend fin avec la chute de Robespierre et de Saint Just et leur condamnation par le Tribunal révolutionnaire le 10 Thermidor an II (28 juillet 1794). Entre le 10 juin et le 27 juillet 1794, 1 366 personnes furent condamnées à mort, soit davantage en six semaines que lors des quatorze mois précédents. Le Tribunal resta en activité après Thermidor pour conduire les procès de Carrier en novembre, puis de Fouquier Tinville lui-même en mars 1795. Le 17 mai, le Tribunal révolutionnaire tient sa dernière audience. Il sera supprimé par un décret de la Convention du 12 prairial an III (31 mai 1795). Durant toute son existence, il eut à juger 5 215 personnes, 2 791 furent condamnées à mort, soit 53,5 %. On considère que la Terreur entraîna la mort d’au moins 300 000 personnes, la plupart du temps de manière « extrajudiciaire ».
Antoine Boulant nous fait suivre les péripéties de quelques procès significatifs : l’acquittement de Marat (24 avril 1793), le procès de Charlotte Corday (16 juillet 1793), de Marie-Antoinette (du 14 au 16 octobre 1793), le procès des Girondins (du 24 au 30 octobre 1793, à l’occasion de laquelle le député Vergniaud prononça la phrase célèbre : « La Révolution dévore ses enfants »). Il évoque également quelques figures féminines, et féministes avant la lettre, comme les girondines Olympe de Gouge et Mme Roland.
L’auteur fait le point enfin sur les rumeurs de corruption qui entachèrent l’action du Tribunal, touchant jusqu’à Fouquier-Tinville lui-même, et étayées par de nombreux témoins.
Précis, argumenté, issu d’un travail fouillé sur les sources, appuyé sur un certain nombre de citations emblématiques (on apprécie à titre personnel le style magnifique des révolutionnaires de l’époque), le livre d’Antoine Boulant est servi par une plume élégante. ♦