Alors que notre quotidien est marqué par une recrudescence des menaces de toute nature, la question de la transparence gouvernementale et de la protection des secrets redevient particulièrement prégnante. Après avoir réinvesti les concepts, cet article explore la tension entre le besoin de protéger les secrets de la Défense et l’aspiration vers toujours plus de liberté. Il souligne l’importance des lanceurs d’alerte et examine comment le domaine médical et l’Église catholique, ont progressivement évolué dans leur gestion de la confidentialité. Ces analogies suggèrent, que tout en préservant les impératifs de sécurité, il serait possible de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et leur engagement en faveur du bien commun.
Quand parfois trop dire rime avec trahir !
Dans un contexte de résurgence de la guerre, des questions d’espionnage et d’ingérence, de nombreux concitoyens, y compris professionnels du journalisme, manifestent ou témoignent plus ou moins violemment d’un besoin d’approfondissement de leurs connaissances sur les questions de défense. Les enjeux du secret dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale n’échappent pas à cette tendance.
Tout ce qui concourrait à l’établissement et la protection du secret serait dans le camp du mal. Ce qui permettrait de le percer, au nom de la liberté, serait dans le camp du bien. Cet article vise uniquement à redonner des éléments de compréhension pour alimenter ce débat ô combien important dans notre démocratie.
Dans un premier temps, il s’attachera à reposer les fondations de principes généraux tels que la liberté et l’aspiration de plus en plus forte des citoyens à la transparence du fonctionnement de l’État. Puis, en revenant sur le concept de secret de la défense, il s’appuiera sur le secret médical et celui de la confession pour voir si des évolutions dernièrement vécues dans leur périmètre seraient transposables pour rendre moins sensible l’équilibre actuel entre protection du secret de la défense et de la sécurité nationale et protection des sources.
Le libre accès du citoyen à l’information
La liberté
S’il ne paraît pas pertinent de se lancer dans un travail académique sur la liberté, sujet trop vaste, « Everest » que même un philosophe prudent aborde de façon indirecte en estimant que l’homme n’a pas d’autre caractère propre que la liberté d’accomplir en lui-même la raison. La notion de liberté, centrale dans notre démo-cratie, mérite quand même quelques éclairages. Ceux issus du Larousse, précisent que les individus possèdent des droits naturels et inaliénables que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) (1) du 26 août 1789 reconnaît et formalise en 17 articles. Archétype des déclarations ultérieures, telles la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, la DDHC s’inspire elle-même de l’institution de l’Habeas corpus de 1679 et de la Bill of Rights de 1689, en Grande-Bretagne, ainsi que la Déclaration d’indépendance américaine de 1776.
La liberté y est définie comme ce qui « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article IV) et se précise, en un certain nombre de libertés parti-culières : liberté d’opinion et de conscience (article X), liberté d’expression (article XI), droit à la propriété (article XVII). De façon première et structurante s’établit que la liberté de chacun s’arrête là où commence celle de l’autre et que la loi garantit la liberté de tous. Liberté et égalité sont donc intimement liées : égalité des droits, égalité devant la loi et devant la justice, égalité devant l’impôt, égale admissibilité aux emplois publics en fonction du mérite et non pas de la naissance ou de la fortune. L’État de droit, fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et la notion de souveraineté du peuple, est posé comme le garant des libertés individuelles, qu’il lui appartient de défendre, s’il le faut, par la force publique.
La liberté de la presse
C’est ainsi que parmi les libertés particulières consacrées par la DDHC se trouvent la liberté d’opinion et la liberté d’expression sur lesquelles se fonde, dans notre système démocratique, la liberté de la presse.
La loi française du 29 juillet 1881 (2), qui lui est consacrée définit les libertés et responsabilités de la presse française, en imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. Inspirée par l’article 11 de la DDHC, elle est souvent considérée comme son texte juridique fondateur. Elle est, dans le même temps, le texte qui en limite l’exercice. Le dépôt d’un fort cautionnement comme préalable obligatoire à la parution de journaux y est aboli (3) : nous passons d’un système préventif fondé sur l’autorisation préalable, à un système répressif, où les délits sont réprimés, sans possibilité de censure a priori. Cette répression ne se manifestant qu’à travers quelques délits de presse, tels que l’offense à la personne du président de la République (abrogée le 5 août 2013), l’injure ou encore la diffamation.
Presque 150 ans plus tard, la liberté de la presse est encore consolidée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) comme une composante de la liberté d’expression. Apparaît en particulier la protection des sources d’information des journalistes, sans exception ni restriction. Liberté de la presse et protection des sources sont ainsi désormais indissociables. Cette dernière étant décrite dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (4) comme une « condition essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du droit du public d’être informé des questions d’intérêt général ». Cet article, construit en deux paragraphes qui se complètent, ne formule dans sa première partie aucune exception à la protection des sources : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. »
Dans le même esprit, une jurisprudence rappelée par la CEDH, dès l’arrêt « Goodwin contre Royaume-Uni », du 27 mars 1996, souligne que « La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse […]. L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de “chien de garde” et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie » (5).
Le second paragraphe de l’article 10 évoque les sanctions, les restrictions et les formalités qui encadrent le droit de publication dans certains pays, et les limitent à des motifs très précis, par exemple la diffamation ou encore, la protection de la santé ou de la morale : « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
La liberté, déjà contrebalancée originellement par l’égalité, se retrouve désormais canalisée, voire restreinte, pour des raisons que notre société démocratique juge « nécessaires à la sécurité nationale ».
Les lanceurs d’alerte
Entre un principe de liberté absolue et tout ce qui pourrait s’y opposer, il ne s’agit pas ici de refaire le match et de revenir sur tous les mécanismes mis en place par un État démocratique pour se protéger. L’intérêt est plutôt de se concentrer sur ce qui dans ces mêmes États, dont la France, a émergé pour consolider encore le droit d’accès à l’information de tout citoyen. Ce sont en particulier successivement un désir croissant d’implication des parlements nationaux dans les politiques de sécurité depuis les années 1970 et la mise sous surveillance des services de renseignements par le tribunal de l’opinion publique. Tendance qui s’incarne dans les figures des « lanceurs d’alerte », forme de régulation par la révélation, de plus en plus examinée et reconnue comme une nécessité sociale par les institutions elles-mêmes.
En France, le concept même de « lanceur d’alerte » est assez récent et apparaît à la fin des années 1990 (6). Si en droit, la notion d’alerte existait déjà, elle prenait des for-mes différentes selon les secteurs d’activité, tel que par exemple, le droit d’alerte des fonc-tionnaires. La loi « Blandin » (7) du 16 avril 2013 est allée plus loin et a fait progresser la notion de lanceur d’alerte dans les domaines de la santé publique et de l’environnement. Enfin, c’est notamment sous la critique des associations pour son retard dans la mise en place de mesures anti-corruption et de transparence dans les entreprises, que la France, pour les protéger, adopte en 2016 un véritable statut unique du lanceur d’alerte : c’est la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin II » (8). Puis plus récemment encore, cette loi est à nouveau sensiblement modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 pour améliorer la protection de ses citoyens investis.
Pour notre pays, ce travail législatif très complet fait l’objet d’une large communication, en particulier via le site Internet officiel du Défenseur des Droits (9) et le guide du lanceur d’alerte qu’il propose. Il est d’abord statué que lancer une alerte est bien un droit et que le législateur protège ceux qui en font usage en interdisant toute forme de représailles à leur encontre et en leur donnant les moyens de se défendre s’ils en sont victimes. L’information étant au cœur de ce dispositif, le guide détaille aussi bien la nature d’une alerte que les conditions très précises pour pouvoir bénéficier de la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi. C’est ainsi que sont précisées entre autres, l’obligation d’être une personne physique et non une personne morale comme une entreprise ou une association, ou encore celle de ne tirer aucune contrepartie financière directe du signalement fait.
Surtout, après avoir énuméré les faits pouvant être concernés par une alerte (10), est très clairement mentionné que le régime de l’alerte n’est pas applicable lorsque la divulgation des informations et documents est interdite par les lois et règlements relatifs :
– au secret de la défense nationale ;
– au secret médical ;
– au secret des délibérations judiciaires ;
– au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ;
– au secret professionnel de l’avocat.
Dans les cas précités, la divulgation publique de telles informations fait courir à leur auteur non seulement le risque de ne pas être protégé mais aussi, dans certains cas, celui de commettre une infraction. L’unique inflexion (11) prévue dans la divulgation publique d’information susceptible de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale étant précisée comme possible en l’absence de réponse appropriée de l’autorité externe (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale [SGDSN] par exemple).
Une aspiration plus globale
De Snowden à Silri
Que ce soit Irène Frachon et le scandale du Médiator, Edward Snowden et la surveillance d’Internet par les États-Unis, Antoine Deltour et les LuxLeaks, Frances Haugen et les Facebook Files, tous matérialisent un processus en cours de renforcement du système immunitaire des démocraties face à leurs propres dysfonctionnements, notamment dans les domaines de la santé, de l’environnement, de la défense, des finances ou d’Internet.
En l’espèce, Irène Frachon, pneumologue à Brest, découvre la dangerosité du Médiator, fabriqué par le laboratoire Servier et longtemps prescrit en cas d’excès de graisse dans le sang et de diabète, mais aussi comme « coupe-faim » à des patients non diabétiques. Elle alerte la population et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps, aujourd’hui Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM) : par son action, elle obtient le retrait du médicament en 2010 et un procès en 2021 qui aboutit à des condamnations à l’encontre du laboratoire et de l’ANSM.
Avec Edward Snowden, le monde prend conscience de l’ampleur du scandale qu’il a mis en lumière : chacun de nos courriels, de nos appels, de nos achats sur le Web peut être pisté, tracé voire écouté par l’agence d’un gouvernement et avec la complicité d’opérateurs privés de téléphonie et du numérique. Grâce à ses révélations, l’espionnage de masse par le gouvernement des États-Unis fait l’objet d’aménagements législatifs afin de mieux encadrer la collecte des métadonnées par la NSA (National Security Agency). Mais ce « Robin des bois » du numérique semble tout de même avoir perdu les premières manches de son combat singulier avec la puissante institution américaine. Il se morfond depuis dans un douloureux exil et fait régulièrement l’objet de lourdes critiques : « il a causé plus de dommages à la sécurité nationale qu’aucun autre individu dans notre histoire », « ce n’est pas un héros, c’est un traître » (12).
Critiques dont a aussi fait l’objet Ariane Lavrilleux pour des faits décrits par Carine Fouteau dans son article « Secret-défense, le grand détournement » (13) publié par Mediapart le 28 septembre 2023. La journaliste se serait trouvée à ses dépens, au cœur d’une affaire mettant en opposition deux notions : l’illégalité d’un acte – celui de violer un secret (ici militaire, le « secret-défense ») –, face à la légitimité, voire la nécessité de commettre ce geste pour informer le public du dévoiement d’une opération de renseignement. Néanmoins, des sociétés de journalistes, suite à l’interpellation de leur collègue, la perquisition de son domicile, la saisie de documents professionnels et son placement en garde à vue, dénoncent dans une tribune collective une grave atteinte au secret de sources.
Dans ce dossier, l’intérêt du « secret-défense » se retrouve au centre du jeu, tout comme les questionnements sur son objectif réel de protéger des agents en mission ou de protéger des intérêts commerciaux ? De garantir la réussite d’une opération ou de cacher des compromissions ? À rebours des exigences de transparence et de publicité que réclame le débat démocratique, le secret-défense, ayant pour but d’assurer « la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation », créerait des territoires hors de contrôle, qui n’auraient de cesse d’être étendus, et aussi autant d’angles d’attaque politiques pour les gouvernants qui en seraient à l’origine.
Un contexte de recrudescence des menaces
En s’affranchissant du travers classique d’imaginer que tout relèverait d’une manœuvre de communication volontairement inflationniste, tel que développé dans le concept de « sécuritization » des sociétés, force est de constater un accroissement factuel de la conflictualité dans le monde et la nécessaire prise de conscience, à leur juste mesure, des menaces directement induites pour la France.
Le Hard Power n’est pas mort. Bien au contraire, il est redevenu central dans les discours politiques et sur les champs de bataille. La lutte est féroce car s’y jouent des enjeux capacitaires pour répondre aux urgences du moment. En Europe, ce sont des armées complètes qui sont en reconstruction pour être en mesure de faire face à une Russie n’hésitant plus à passer à l’offensive : Crimée en 2014, ZAPAD muté en opération militaire spéciale en 2022. En Asie, tous les États se sont lancés dans de grandes manœuvres afin de peser dans la recomposition actuelle des équilibres. Être un État « doté » ou intégré dans un programme d’avions de combat de nouvelle génération, ou encore disposant d’une armada capable de projeter de la puissance partout en mer de Chine et au-delà, sont quelques-unes des facettes de cet immense chantier en cours. Ce qui semble aussi se jouer, c’est la volonté de nombreux États de profiter de l’opportunité d’une fatigue relative de l’Occident en raison de ses multiples interventions extérieures, pour tenter de régler des conflits gelés depuis plusieurs dizaines d’années. En quelques heures le 19 septembre 2023, l’Azerbaïdjan a soldé ses comptes avec l’Arménie au Haut-Karabagh (14). En Amérique du Sud, ce sont le dossier Essequibo entre le Venezuela et le Guyana (15), et le dossier Falkland (16) entre l’Argentine et la Grande-Bretagne qui refont surface. Au Moyen-Orient, l’attaque terroriste du 7 octobre 2023 en Israël a précipité une recomposition majeure du Yémen au Liban, en passant par l’Iran.
La France n’est pas exemptée de ces offensives. Évidemment là où elle engage au quotidien des combattants mais aussi directement en son cœur. Ce qui se joue pour elle, c’est la vie ou la mort de son équilibre social. Ce qui se joue, c’est la soutenabilité de sa Base industrielle et technologique de défense (BITD). Ce qui se joue encore, c’est sa souveraineté et la crédibilité de son statut sur l’échiquier mondial. Pour nos adversaires, cela passe essentiellement par des techniques éprouvées de renseignement, de subversion et d’ingérence. Si, comme le révèle (17) le journaliste Vincent Jaubert, il s’agissait pour le KGB en 1973 de désorganiser les partis politiques français en instrumentalisant directement certains de leurs membres, il ne fait plus aucun doute que toutes les prochaines élections seront soumises à des ingérences massives par toutes sortes d’opérations ciblant directement les électeurs. Pour ce qui est de la recherche et de l’industrie, le constat est identique (18) : Bernard Émié, le directeur de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), explique « qu’il est évident que les étudiants chinois qui viennent en ce moment dans nos grandes écoles répètent à leur pays ce qu’ils y font et ce qu’il s’y dit. […] La préoccupation est telle que, depuis cinq ans, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), chargée elle, du contre-espionnage, a mis en place un “plan spécifique” de protection du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur contre l’ingérence étrangère. Le service de renseignement tente de rattraper trois décennies d’imprudences. »
La consécration de l’influence, nouvelle fonction stratégique
Dans ce monde en forte ébullition, l’influence, c’est-à-dire la capacité à agir sur tout individu pour produire chez lui des changements, qu’il en soit ou non conscient, semble destinée à occuper une place centrale dans toute grande stratégie. Le Céma (19), dans son audition à l’Assemblée nationale du 31 janvier 2024 déclare : « Le deuxième marqueur de la recomposition en cours est la puissance de l’information. Le développement technologique et la numérisation des sociétés [lui] confèrent une valeur stratégique exceptionnelle. […] Nos compétiteurs agissent de façon très offensive sur les perceptions. »
Comme le décrivent les chercheurs Olivier Chopin et Benjamin Oudet (20), l’idée de gagner la guerre par l’information n’est pas nouvelle : « Elle fut pour la première fois institutionnalisée lors de la Seconde Guerre mondiale, dans la Moral Branch de l’OSS [ancêtre de la CIA]. L’Information Warfare est l’un des sujets majeurs des discussions stratégiques contemporaines et s’est imposée comme un aspect fondamental des conflits du XXIe siècle. Il n’en existe aucune définition consensuelle et aucun concept n’est encore cristallisé. […] Tout l’enjeu est de peser sur le processus de décision de l’ennemi, que ce soit dans les domaines militaire, politique, économique ou une combinaison des trois. Percer le dispositif de renseignement ennemi et minimiser ses ressources morales sont des objectifs de la guerre psychologique et des opérations psychologiques. Ces opérations sont menées pour diffuser à une cible donnée des informations sélectionnées afin d’influencer ses émotions, ses motivations, ses objectifs et in fine son comportement et ses décisions. »
Ainsi dans un contexte où s’entremêlent, capacité et volonté des citoyens d’être des acteurs actifs de la transparence du monde, et un retour massif de la guerre avec emploi de tous les instruments de la puissance, des plus frontaux au plus sournois, il est légitime de s’interroger sur ce qu’il demeure nécessaire de conserver ou de faire évoluer dans un des pans de son système de protection : la protection des secrets de la défense et de la sécurité nationale.
Les « secrets » de la défense et de la sécurité nationale
Le concept
Tout comme pour la liberté, et dans le but de ne pas tomber dans des élu-cubrations simplistes, il semble nécessaire d’aborder la notion de « secrets de la défense » par un peu d’archéologie. Et c’est toujours à l’ouvrage consacré au renseignement et à la sécurité d’Olivier Chopin et Benjamin Oudet que nous pouvons nous référer et retrouver synthétisé : « apparue dans l’Italie tourmentée du XVIe siècle, et parachevée dans la France du XVIIe en proie aux tumultes civils sous Richelieu, l’idée de raison d’État est irréductiblement liée à l’absolutisme monarchique. Elle renvoie à la naissance originelle de l’État moderne, à la thématique de la souveraineté potentiellement absolue […]. Le cœur de l’idée originelle de la raison d’État est l’unification du corps social sous un pouvoir unifié capable, contre tout, notamment contre les divisions nées des oppositions religieuses, d’imposer la paix civile. Ainsi la raison d’État est cette nouvelle forme de raison supérieure saisie par les juristes de la fin des XVIe et XVIIe siècles, rabaissant les raisons intermédiaires du corps social et culminant dans la “fiction” politique d’un État transcendant. (21) »
Très vite, les doctrines de la raison d’État vont distinguer une « bonne » et une « mauvaise raison » d’État. La mauvaise sera le machiavélisme débridé, ou son opposé, le pacifisme d’Érasme. La bonne sera le dépassement des divisions de la société par l’usage d’une raison supérieure, car reposant sur des techniques d’information nouvelles qui seront au cœur du développement du renseignement moderne. Entre alors officiellement dans notre cheminement le sujet du renseignement. Ce dernier se définirait par défaut comme tout ce qui n’est pas publiquement ou immédiatement accessible et que les États auraient besoin d’aller chercher par des moyens inhabituels. Dans un sens assez proche, la vision britannique du renseignement le définit simplement comme ce qui est produit par les services de renseignement. La définition est pragmatique : l’information est par exemple ce qui est produit par les agences de presse. Le renseignement est ce qui est produit par les services secrets. Ce dernier mot est central et consacre le chaînage entre la raison d’État, le secret et le renseignement. Le secret étant bien ce qui, d’après l’historien Michael Warner (22), constitue : « la variable de distinction, si ce n’est la définition du renseignement. Secret du besoin de l’information, secret de fabrication de l’information stratégique, secret de l’usage qui en sera fait. ».
Sa déclinaison française
Selon le site Intadref de la Direction de la protection des installations, moyens et activités de la Défense (DPID, créée en 2015), le secret est « un outil essentiel de défense des intérêts diplomatiques, économiques, stratégiques et sécuritaires de la France. Il permet de garantir la confidentialité de millions de documents sensibles qui portent sur des sujets aussi variés que la conduite de nos opérations militaires, la lutte contre le terrorisme, la protection de nos infrastructures vitales ou les technologies de l’industrie de défense. ». Sa gestion est définie dans une Instruction générale interministérielle (23), dont une nouvelle édition a été rédigée en 2015 sous l’égide du SGDSN, est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.
Spécifiquement, au sein des armées, cette nouvelle IGI 1300 a fait l’objet d’une déclinaison en instruction ministérielle : l’IM 900 (24) ; charge à tous les agents de se l’approprier pour être, chacun à leur niveau, un acteur de la protection du secret et donc des intérêts fondamentaux de la nation. Cette notion est une innovation importante du nouveau Code pénal et a révolutionné le précédent dispositif du secret de la défense nationale en l’intégrant dans l’ensemble plus large de la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Ils comprennent, selon l’article 410-1 du nouveau Code pénal, « l’indépendance, l’intégrité, la sécurité du territoire, la forme républicaine de ses institutions, les moyens de sa défense, sa diplomatie, la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel » (25). Par ailleurs, les articles 411-6 et 411-7 permettant, de sanctionner toute révélation d’informations, même non classifiées, dès lors que leur réunion, leur exploitation ou leur divulgation porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Fort heureusement, et même si le domaine de la protection de ces intérêts n’échappe pas à la dialectique du contrôle et de l’efficacité – l’un étant a priori négativement fonction de l’autre –, la France, régime démocratique, s’est dotée d’un dispositif conséquent de contrôle de l’ensemble de son système, allant des services de renseignement aux lanceurs d’alerte. À l’exception de quelques « Dirac de tension », ce dispositif global donne satisfaction, tant les services de renseignement s’inscrivent dans l’économie générale de la raison d’État et de la démocratie.
Un des acteurs centraux de ce contrôle est la Délégation parlementaire au renseignement, créée en 2007 au moment des premières réformes de la communauté du renseignement. Elle est composée de députés et de sénateurs. Son rôle initial était le suivi des activités des services, avant de voir ses prérogatives élargies en 2013 au contrôle parlementaire de l’action du gouvernement en matière de renseignement et l’évaluation de la politique publique en ce domaine. Elle intègre depuis 2014 la Commission de vérification des fonds spéciaux. Bien que restreinte dans ses attributions (26), elle peut auditionner les directeurs de services et reçoit certains documents importants comme la Stratégie nationale du renseignement, des éléments d’information issus du Plan national d’orientation du renseignement, un rapport annuel d’activité des services spécialisés et les observations de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) (27). En outre, elle peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des supports de l’Inspection générale des services de renseignement (28).
Quid d’autres « secrets » ?
Ce qui peut se voir affubler du nom de secret n’est pas monolithique. Ses déclinaisons sont nombreuses et chacune peut se prévaloir d’une histoire et d’obligations spécifiques. Toutes mériteraient certainement une étude. Ici, nous nous arrêterons sur le secret médical et celui de la confession, qui ont tous les deux fait l’objet encore dernièrement de profondes réflexions et d’évolutions fortes, possibles sources d’inspiration pour le secret-défense.
Le secret de la confession
Parce qu’il a été sévèrement secoué à l’occasion de la crise profonde qu’a traversée l’Église catholique au début de ce XXIe siècle et qu’un sincère travail d’introspection en réponse a déjà été mené, s’intéresser au secret de la confession semble à ce stade pertinent dans notre réflexion.
Techniquement, ce secret attaché au sacrement de pénitence est gravé dans le droit canon de 1983 (29). Toutefois, pour le comprendre, il est souhaitable de situer le sacrement du pardon qui lui est rattaché dans la mission que l’Église a reçue de Celui qui la fonde. En effet, il s’agit précisément du ministère que le Dieu lui-même a exercé : ministère de jugement et de pardon, de miséricorde, de guérison et de réconciliation. Ministère qu’Il a directement confié à l’Église en lui donnant son Esprit (30). En sollicitant ce sacrement de réconciliation, le pénitent fait une démarche libre de repentir et de contrition face à Dieu qui, en retour, pardonne et face à la vérité de sa propre conscience, en présence d’un témoin qui a mission de transmettre le pardon de la part de l’Église.
Si dans les premiers temps, la démarche pénitentielle ne pouvait se faire qu’une seule fois après le baptême pour pouvoir être réintroduit dans l’Église, et plus tard publiquement autour de fautes graves – apostasie, meurtre, adultère –, actuellement la démarche privée est centrée sur l’aveu des péchés et le désir de conversion. Pour garantir une telle démarche, un dialogue transparent dans la confiance, le secret absolu serait apparu comme indispensable. Il permettrait un dialogue authentique, exigeant et bienveillant, où le pardon véritable ne dispenserait pas de la justice humaine et de la réparation. Aujourd’hui, légiférer contre le secret de la confession, consacré par la loi (articles 226-13 et 14 du Code pénal), serait une remise en cause de ces fondements et de la liberté religieuse. Or le rôle du confesseur est un rôle d’écoute, de patience, de pédagogie et d’accompagnement. Dans le cas où une personne aurait subi une agression grave, il l’aiderait à se libérer de tout sentiment de culpabilité et à se reconstruire. Dans le cas où une personne aurait été agresseuse, il renverrait la personne à sa conscience, lui enjoindrait de mesurer la gravité de ses actes, à les regretter et à faire les démarches nécessaires pour la réparation et, éventuellement, à se présenter à la justice civile en cas de pédophilie, ou au médecin en cas de velléité de suicide. En somme, la confession serait une démarche positive qui permettrait de faire l’expérience d’une grâce de Dieu, une rencontre qui relèverait de la gratuité totale où la parole est libre, vraie et respectée, où le secret est lui aussi total. S’en passer ne serait que pure perte.
Pour autant, si en pleine tourmente des affaires d’abus sexuels, dans sa déclaration du 25 mars 2022 (31), le pape François a réitéré : « l’obligation de ce secret est sans exception. Le pardon est comme un droit humain […] Tout ce qui est dit pendant une confession est sous un sceau absolument inviolable. » En réalité, héritant du travail lancé par son prédécesseur Benoît XVI, il crée, dès 2014, une commission pontificale pour la protection des mineurs dirigée par le cardinal américain O’Malley. Son objectif est de promouvoir la protection de la dignité des mineurs et des adultes vulnérables, en utilisant les formes et les méthodes conformes à la nature de l’Église, et en coopération avec les individus et les groupes qui poursuivent le même objectif. C’est donc une vraie collégialité qui est recherchée et qui se met en place à rebours des us et des orientations jusqu’alors portées par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le but est bien qu’ecclésiastiques et victimes ne se retrouvent plus seuls face à ces secrets.
De plus, le pouvoir judiciaire a lui aussi réaffirmé sa place. En particulier la Cour de cassation, dans son arrêté du 17 décembre 2002 (32), note que « l’obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère, ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction procède à la saisie de tout document pouvant être utile à la manifestation de la vérité ». À noter que pour les médecins et les avocats, c’est un magistrat qui a autorité à conduire ce type de perquisitions et qu’eux aussi, soumis au secret professionnel, peuvent déjà partager des informations, en invoquant une option de conscience.
Le secret médical
Parce qu’il a trait à l’intime de chaque citoyen, comme le serait la liberté, l’évolution du secret médical a certainement aussi des choses à nous apprendre. Généralisons que dans le domaine médical, ce secret serait une information cachée ou réservée à des initiés et dont le patient serait l’unique propriétaire, seul à même de décider de la partager. Alors dans les faits et contrairement aux idées reçues, le secret médical n’existerait plus et n’aurait peut-être même jamais existé.
À l’origine de la médecine moderne, c’est-à-dire dans la Grèce antique, la relation médecin-malade reposait sur la bienveillance et la discrétion. Hippocrate recommandait à ses élèves de respecter l’intimité du patient, de bien se former, de soulager les douleurs, de soigner sans prolonger abusivement la vie et de ne pas provoquer délibérément la mort. De ces préceptes, fut tiré un code de déontologie médicale, morale et philosophique : le Serment d’Hippocrate (33). Il n’y avait pas de notion de secret dans la mesure où la société pouvait et devait se protéger contre de dramatiques maladies contagieuses (lèpre, peste, choléra, etc.). Des hôpitaux, des villes entières, comme dans la Rome antique, sont devenus des lieux de cure thermale.
À mesure que la vie en société devenait plus complexe, l’éthique se trouvait dans l’obligation d’édicter des règles plus strictes dans la pratique médicale. La discrétion s’imposait à toute personne en contact avec le malade et il parut important d’imposer la notion de secret, inviolable et condamnable en cas de non-respect. En 1810, le Premier empire codifia la pratique médicale et ses obligations. Avec Henry Dunant et la création de la Croix-Rouge, ce fut le retour de l’humanité universelle dans la pratique médicale. L’absolu d’un secret médical protégeant le patient se trouva rapidement confronté au besoin de protection de la société. Sont donc apparues de multiples dérogations et autres obligations légales :
– maladies à déclaration obligatoire, vaccinations, examens médicaux, biologiques, psychologiques ;
– tests d’aptitude professionnelle ou sportive, Pass santé, carné de santé, QR code ;
– protocole pour assurances, prêts, aides ;
– arrêt de travail, certificat de décès, déclaration de grossesse.
La sphère restreinte des initiés au secret a inexorablement enflé pour concerner maintenant la famille, les voisins, les collègues (34), tous les intervenants dans les divers diagnostics, le traitement et surtout la gestion administrative et informatique de toutes ces données de santé. La confidentialité médicale, son intimité, sont ainsi devenues des illusions, surtout à l’heure du tout numérique, de l’Intelligence artificielle (IA) et de toutes les formes de délinquances associées. Le secret médical n’est donc plus ni une protection pour l’individu, ni pour la collectivité et mérite d’être réinvestigué ; pourquoi pas en revenant aux fondamentaux d’Hippocrate autour de la bienveillance et de la discrétion.
Conclusion
Objectivement, la liberté de la presse et la liberté d’expression sont peut-être aussi soumises à la même réalité que de nombreuses autres innovations. Elles suivraient la célèbre courbe de Gartner. Après avoir connu un apogée à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, il est possible qu’elles glissent assez rapidement dans la vallée de la désillusion. Chaque individu regardant maintenant le monde à travers son propre prisme, les convergences, les projets collectifs tels que ceux de nation, s’éclipseraient progressivement des référentiels.
Par ailleurs, dans un même mouvement, la vérité si tant est qu’elle fut singulière, est désormais plus que dissimulée derrière des écrans de contre-vérités inondant tous les supports de communication, pour ne plus dire d’information, et les réseaux qui n’ont plus de sociaux que le nom. Contre-vérités dorénavant générées quasi spontanément par des IA dont il devient presque impossible d’en identifier le caractère factice. Aussi, s’il ne devait plus y avoir de projet collectif, tel que celui de vivre ensemble, il n’y aurait plus de problème de sécurité et de défense nationale. Plus de désir, voire de légitimité, à toute forme de délégation de la Force légitime dont en particulier les armées : Spirale destructrice de toute forme d’engagement à servir, de volontariat. Constatant la disparition de la capacité à se défendre contre toute forme d’agression, quelle aurait alors la pertinence de vouloir encore protéger des sources ?
C’est à l’aune de cette potentialité qu’il convient d’équilibrer toute réflexion concernant l’évolution du statut du secret-défense. Aujourd’hui absolu, il semble profitable, tout comme le secret de la confession, de lui maintenir son caractère spécifique. L’acceptabilité de ce choix étant probablement aussi à rechercher dans des aménagements identiques à ceux entrevus par l’Église catholique ou le corps médical. En l’espèce, par un élargissement mesuré de la collégialité dans les processus de contrôle, mais surtout par un rappel sur le fondement des principes et leur intérêt au profit des individus, de la collectivité et du bien commun.
(1) DDHC sur le site de la présidence française (https://www.elysee.fr/).
(2) Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (https://www.legifrance.gouv.fr/).
(3) Article 5 : « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation au préalable, et sans dépôt de cautionnement », ce qui réduit les lourdes charges financières dont étaient victimes les journaux et favorise l’apparition de nouvelles publications.
(4) La Convention sur le site Internet du Conseil de l’Europe (https://www.coe.int/).
(5) CEDH, Affaire Goowin c. Royaume-Uni (requête 17488/90), § 39 (https://hudoc.echr.coe.int/).
(6) Voir les travaux des sociologues Francis Châteauraynaud et Didier Torny, Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Éditions de l’EHESS, 1999, 476 pages.
(7) Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027324252).
(8) Version en vigueur actuellement de la loi Sapin II (https://www.legifrance.gouv.fr/).
(9) Défenseur des droits, « Orienter et protéger les lanceurs d’alerte », 5 mars 2023 (https://www.defenseurdesdroits.fr/orienter-et-proteger-les-lanceurs-dalerte-180).
(10) Un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation : de la loi ou du règlement ; du droit de l’Union européenne ; d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.
(11) Sont donc exclues les autres hypothèses : danger grave et imminent, imminent ou manifeste pour l’intérêt général, risque de représailles.
(12) Représentant républicain de la Californie de 2003 à 2022, Devin Nunes préside de 2015 à 2017 la Commission permanente du Congrès des États-Unis chargée de surveiller les activités des agences de renseignement américaines (https://intelligence.house.gov/). Il est aujourd’hui le président de la société des médias de Donald Trump.
(13) Dans un article publié en ligne le 21 novembre 2021, le média d’investigation Disclose indique avoir « obtenu des centaines de documents “confidentiels-défense” qui dévoilent les dérives d’une opération militaire secrète de la France en Égypte » [opération Silri] ayant permis à l’armée de l’air égyptienne de bombarder des civils depuis 2016. Le 25 novembre, France 2, en partenariat avec Disclose, a diffusé un numéro de son magazine d’investigation « Complément d’enquête » intitulé « France-Égypte : révélation sur une opération secrète » (https://www.francetvinfo.fr/). Une source aurait remis des centaines de note issues des services de l’Élysée, du ministre des Armées et de la Direction du renseignement militaire. Sur le plan opérationnel, ces documents expliciteraient les conditions de mise en œuvre par la DRM d’un Avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR) dans le but de fournir à l’Égypte des renseignements à but antiterroriste (interceptions des communications et moyens optiques), pour protéger sa frontière ouest d’incursions depuis la Libye. Sur le déroulement de l’opération, les militaires français auraient signalé à leur hiérarchie que les renseignements fournis aux Égyptiens auraient été utilisés à des fins de lutte contre la contrebande et l’immigration illégale, occasionnant des frappes aériennes sur des civils.
(14) Lelief Jean-Philippe, « Haut-Karabakh : comprendre ce conflit centenaire qui embrase les relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », Le Monde, 21 septembre 2023 (https://www.lemonde.fr/).
(15) Drouhaud Pascal et Biroste David, « Amérique latine - Tensions entre le Venezuela et le Guyana : une « drôle de guerre » ? », RDN n° 868, mars 2024, p. 116-122 (https://www.defnat.com/).
(16) Machecourt Clément, « Pour Javier Milei, la restitution des îles Falkland est “non négociable” », Le Point, 21 novembre 1993 (https://www.lepoint.fr/).
(17) Jaubert Vincent, À la solde de Moscou, Seuil, 2024, 176 pages.
(18) Saviana Alexandra, « Espionnage chinois : de l’ENA à Polytechnique, le réveil douloureux des grandes écoles », L’Express, 3 octobre 2023.
(19) Commission de la défense nationale et des forces armées, « Audition, à huis clos, du général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, sur la contribution des armées à une nouvelle politique africaine de la France », 31 janvier 2024 (https://www.assemblee-nationale.fr/).
(20) Chopin Olivier et Oudet Benjamin, Renseignement et sécurité (2e édition), Armand Colin, 2019, 285 pages. Chapitre « De l’influence aux PSYOPS : la guerre psychologique et informationnelle ».
(21) Ibidem.
(22) Ibid.
(23) L’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense et de la sécurité nationale n° 1300 (https://www.sgdsn.gouv.fr/files/files/Nos_missions/igi-1300-20210809.pdf).
(24) Arrêté du 15 mars 2021 portant approbation de l’IM 900 (https://armement.defense.gouv.fr/).
(25) Code pénal, partie législative, Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique (Articles 410-1 à 450-5), Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (Articles 410-1 à 414-9) (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418343/).
(26) La Délégation ne peut prendre connaissance des procédures et méthodes opérationnelles de services, des opérations en cours, des instructions données par les pouvoirs publics, des coopérations internationales avec les services étrangers ou les organismes internationaux.
(27) NDLR : La CNCTR est dotée d’un Collège de 9 membres (2 députés, 2 sénateurs, 2 membres du Conseil d’État, 2 magistrats de la Cour de cassation et d’une personne qualifiée) pour un mandat non renouvelable de 6 ans.
(28) NDLR : Créé en 2013, il est composé de hauts fonctionnaires issus de différents corps d’inspections comme le Contrôle général des armées, etc.
(29) Can. 983 §1 « Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles, ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. » §2 « À l’obligation de garder le secret sont également tenus l’interprète […] et aussi tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, par la confession, connaissance des péchés. » Can. 984 §1 « L’utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d’indiscrétion est exclu. » §2 « Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés acquise par une confession, à quelque moment qu’il l’ait entendue. » (https://www.droitcanonique.fr/).
(30) « Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23.
(31) Citée dans Thiel Marie-Jo, L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineur, Bayard, 2019, 711 pages.
(32) Ibid.
(33) Le Serment d’Hippocrate (version 2012) sur le site Internet du Conseil national de l’Ordre des médecins (https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/devoirs-droits/serment-dhippocrate).
(34) Dont relation entre le médecin et le commandement dans le cadre de la médecine militaire.