Revue des revues
• Dans le numéro de novembre 1984 de la Revue universelle (7, rue Léon Bonnat - 75016 Paris), le colonel Henry Varnier, magistrat militaire honoraire, compare le nouveau système de juridiction des militaires avec l’ancienne organisation des TPFA (Tribunaux permanents des forces armées). Il rappelle que cette organisation profondément refondue de 1953 à 1965, donnait toute satisfaction, parce qu’elle répondait au souci de faire juger par leurs pairs les personnels coupables d’infractions purement militaires (désertion, refus d’obéissance, mutilation volontaire), et à « la nécessité d’une justice parfaitement comprise par ceux auxquels elle est rendue.
Une sentence qui émane de pairs est toujours mieux acceptée, souvent parce qu’elle est plus humaine », toujours parce qu’elle apprécie mieux « les contingences et les sujétions de la vie militaire » (1). Cela ne signifie pas que l’ancien code de justice militaire atteignait la perfection : les lois parfaites ne sont pas de ce monde, et c’est en partant de ce principe que l’auteur examine la loi du 21 juillet 1982, se référant à la règle de Pascal, « qu’il faut obéir aux lois parce qu’elles sont lois, comme il faut obéir aux supérieurs, non parce qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont supérieurs ».
La nouvelle loi transfère aux juridictions de droit commun toutes les infractions des militaires, avec une exception cependant « s’il y a risque qu’un secret de défense nationale soit divulgué » : dans ce cas, les jurés sont écartés des cours d’assises et remplacés par des magistrats civils. Outre cette anomalie, contraire à l’esprit de la réforme. H. Varnier souligne les retards qui risquent d’être apportés à la procédure par le fait que les juges d’instruction des tribunaux de grande instance sont déjà surchargés d’affaires « courantes ». Il craint également que les magistrats civils soient mal préparés à juger d’affaires très délicates, telles que le refus d’exécuter un ordre illégal, inscrit dans les règlements de discipline générale de 1966 et 1975. Il note enfin que sur trois points le nouveau code de justice militaire est moins libéral que l’ancien : la procédure correctionnelle n’exige pas obligatoirement l’assistance d’un défenseur ; le commandement militaire ne donne qu’un avis et n’a plus le pouvoir, dont il usait largement, de classer une affaire ; « la suspension à l’exécution des jugements », qui était une prérogative originale et souvent appliquée par le commandement et le ministre, disparaît.
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