Défense en France - Le Secrétariat général de la défense nationale (SGDN)
La nécessité apparue d’assurer une certaine coordination interministérielle dans le domaine de la défense amena la création, dès 1906, du Conseil supérieur de la défense nationale, organisme d’études qui réunissait périodiquement les ministres de la Guerre, des Affaires étrangères et de l’Intérieur. Entre 1921 et 1939, tirant les leçons de la Première Guerre mondiale, le gouvernement confiait à un Conseil supérieur de la défense nationale et à son secrétariat général permanent, la préparation des mesures de mobilisation humaine, économique et administrative, applicables dans l’éventualité d’un conflit aux aspects multiples. En outre, la loi du 11 juillet 1938 sur « L’organisation générale de la nation pour le temps de guerre » chargeait, en cas d’hostilités, un Chef d’état-major général de la Défense nationale de coordonner l’emploi des forces et les programmes d’armement. Après la Seconde Guerre mondiale, il fut décidé que la coordination de la défense serait assurée par un seul organisme appelé successivement État-major général de la défense nationale (1944-1949) puis État-major permanent du président du Conseil (1949-1950). La dualité fut réinstaurée en 1950 par la création du Secrétariat général permanent de la défense nationale et de l’État-major combiné des forces armées. Sous la Ve République, l’unicité des attributions l’emporta d’abord de 1958 à 1959 avec l’État-major de la défense nationale puis avec l’État-major général de la défense nationale jusqu’en 1962, année qui vit de nouveau la dissociation des deux compétences. Depuis cette date, le ministre chargé des Armées, devenu ministre de la Défense, est responsable de l’emploi des forces armées. La coordination de la préparation et de la mise en œuvre des décisions du gouvernement, concernant la politique générale de défense, revient au Secrétariat général de la défense nationale.
Les attributions du SGDN
Le SGDN est un service du Premier ministre. Ses attributions sont fixées par le décret n° 78-78 du 25 janvier 1978. Il exerce, auprès du président de la République et du Premier ministre, des fonctions de réflexion, de proposition, de coordination et de réglementation sur le plan de la défense générale et de la sécurité nationale.
Le SGDN est amené à tenir un rôle de conseiller et d’assistant auprès du Premier ministre, dans le cadre des responsabilités que l’article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 confère à ce dernier dans le domaine de la défense. Par ailleurs, l’article 9 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 dispose que le Premier ministre « responsable de la défense nationale, exerce la direction générale et la direction militaire de la défense ».
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