À la faveur de la dernière loi de programmation émerge un droit pénal des opérations extérieures qui précise la responsabilité pénale du militaire à la lumière de l'expérience afghane. S'il permet de consacrer la spécificité radicale du combat, il lui reste à s'imposer dans tous les esprits et par l'usage que consacrera la jurisprudence.
La responsabilité pénale du militaire en opérations
The Penal Responsibilities of the Military in its Operations
To the favor of the last law on programming, there emerges a criminal law of external operations which specifies the criminal responsibility of the military in light of the Afghan experience. If it allows the devotion to a specific kind of radical combat, it has yet to win all minds and by its use will give a certain jurisprudence.
Un courageux lecteur de la Loi de programmation 2013 (LPM) aura pu s’étonner d’y trouver plusieurs dispositions ayant un rapport lointain avec l’objet affiché de ce texte, en particulier le chapitre VI intitulé : « Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires ».
On le sait, cette pratique connue sous le nom de « cavaliers budgétaires » permet au gouvernement de soumettre au vote du Parlement une modification législative non financière, et de portée généralement limitée, à l’occasion des lois de finances ou de programme. Elle permet ainsi d’éviter de recourir à un texte spécifique.
Notre lecteur, profane, mais curieux, n’en est sûrement pas resté là de sa perplexité, confronté à un texte parfois hermétique. Il n’est donc peut-être pas inutile d’expliciter les apports de la LPM dans le domaine de la responsabilité pénale du militaire, notamment en regard de l’expérience afghane.
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