Le droit des conflits armés est plus que jamais indispensable au regard des guerres actuelles comme en Ukraine. Le statut des combattants doit être préservé malgré les tentations de contestation, tandis que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) issu de la Convention de Genève (1949) doit voir son rôle confirmé et renforcé.
Le droit des conflits armés, un droit contesté ?
The Law of Armed Conflict, a Contested Law?
When considering current wars, such as that in Ukraine, the law that covers armed conflict is clearly more essential than ever. The status of the combatant must be maintained despite attempts to challenge it, and the role of the International Committee of the Red Cross (ICRC), which resulted from the 1949 Geneva Convention, must be reconfirmed and strengthened.
Compte tenu de la manière dont les conflits sont habituellement présentés dans les médias, qui consiste surtout, et c’est bien normal, à rapporter les violations qui sont commises, on pourrait penser que les normes communément acceptées comme étant applicables dans les conflits armés font l’objet d’une contestation constante. Ce serait cependant confondre contestation et violation.
En effet, si les règles font l’objet de nombreuses violations, elles font plus rarement l’objet de contestations. On remarque généralement que les parties aux conflits armés, lorsqu’elles sont prises en défaut pour les avoir violés n’adoptent pas une ligne de défense qui consisterait à dire, soit que les normes ou le droit n’existent pas, soit qu’elles considèrent qu’il ne leur est pas applicable, soit encore que, même si ces normes et ce droit existent, elles n’en tiennent pas compte car elles ne les considèrent pas valables. Au contraire, leur réaction consiste plutôt systématiquement à s’en défendre en ancrant leur action dans le droit ou dans les normes, c’est-à-dire à justifier de ces violations au regard du droit. Par exemple, elles n’ont pas attaqué un hôpital ou un camp de personnes déplacées parce qu’elles visaient délibérément des civils, ce que pourtant l’évidence pourrait laisser à penser, mais elles justifient avoir été contraintes de le faire et de l’avoir fait dans le respect du droit des conflits armés.
De même, lorsque des allégations de mauvais traitements se font jour, elles ne les justifient pas en arguant du fait qu’elles considèrent que la torture serait permise mais nient être à l’origine des traitements en cause. Ce phénomène n’est pas nouveau. Il est même certainement aussi ancien que le droit des conflits armés lui-même. Il concerne toutes les catégories de parties aux conflits armés, grandes comme petites puissances et groupes armés, et l’ensemble des règles appartenant au droit des conflits armés (autrement appelé droit international humanitaire, les deux expressions étant parfaitement synonymes) c’est-à-dire au droit élaboré précisément pour s’appliquer lors de ces situations et qui trouve son socle fondamental dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 (1). Dans le cadre de cette contribution, cela sera mis en évidence par une illustration : le statut de combattant (2), qui donne lieu au statut de prisonnier de guerre et dont l’un des privilèges est le droit de recevoir la visite du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (3).
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