Droit et défense - La répression de l'activité de mercenaire
Si le mouvement de nationalisation et d’étatisation des forces armées a incontestablement marginalisé le recours aux mercenaires, il est cependant loin d’avoir mis fin à leur emploi par les États. Au contraire, se nourrissant de la multiplication des conflits localisés, certaines entreprises privées sont passées maîtresses dans l’art du commerce de combattants en se dotant, pour y parvenir, de moyens humains et techniques d’envergure. C’est notamment le cas de la société sud-africaine Executive Outcomes ou celui de la société américaine MPRI (Military Professional Resources Incorporation) qui, basée en Virginie, ne fait d’ailleurs pas mystère des relations particulières — pour ne pas dire privilégiées — qu’elle entretient avec le Pentagone et la Defense Intelligence Agency (DIA).
Certes, et sous réserves des accusations qui ont pesé sur les activités du DPS (1), la France ne connaît pas un phénomène de « privatisation » d’une telle ampleur. Il n’en reste pas moins qu’elle a toujours fourni, souvent au travers d’anciens militaires reconvertis, un contingent non négligeable de mercenaires dans la plupart des conflits armés, et notamment ceux qui ont enflammé le continent africain. À cet égard, et comme en témoignent l’affaire du commando « Araignée » (accusé d’avoir projeté l’assassinat du président Milosévic) ou le procès d’assises de Bob Denard (acquitté le 19 mai 1999 par la Cour d’assises de Paris), la participation, à titre onéreux, de ressortissants français dans des guerres extérieures alimente encore trop souvent l’actualité.
Or, à dire vrai, les réponses apportées par le droit français aux problèmes du mercenariat paraissaient jusqu’à présent trop parcellaires pour être véritablement dissuasives. Afin de pallier ces carences, le Conseil des ministres a examiné, le 3 avril dernier, un projet de loi relatif à la répression de l’activité de mercenaire, présenté par le ministre de la Défense, Alain Richard. Le texte gouvernemental qui a été transmis dès le lendemain au Sénat (2) a précisément pour objet de punir sévèrement les personnes qui participent, moyennant des avantages personnels substantiels, à des conflits armés alors qu’elles ne sont ni ressortissantes ni membres des forces armées d’un État en conflit, ou à des actions concertées de violence tendant à déstabiliser les institutions d’un État.
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