Partie intégrante de tous les conflits du XXe siecle, l'aéronautique militaire permet à un État d'intervenir de multiples façons, à l'intérieur et à l'extérieur de son espace aérien. Outre la mission toujours aussi importante de la protection de la souveraineté aérienne, l'aéronef militaire est un des symboles les plus visibles de la projection de puissance déclinée sous toutes ses formes : respect d'une interdiction de survol, interception et bombardement, mais aussi organisation de ponts humanitaires, transport logistique et évacuations sanitaires... Quinze ans après la fin de la guerre froide, les opérations aériennes menées par les grandes puissances figurent incontestablement parmi les instruments de la force mis au service du droit international.
Opérations aériennes et droit international
Au seuil du XXIe siècle, les opérations aériennes sont à ce point inséparables des relations internationales qu’il n’est pas de conflit, de situation de crise ou de mission humanitaire où un aéronef militaire ne soit à un moment ou un autre engagé. Largement retransmises par les médias en raison de leurs aspects spectaculaires, les actions entreprises depuis les années 90 ont confirmé les atouts de la puissance aérienne, mais aussi suscité de nouvelles interrogations liées à la fois au cadre juridique et à la conduite des actions entreprises dans la troisième dimension.
Le respect de la Charte des Nations unies
Pour un pays qui, comme la France, accorde une importance primordiale à ses engagements internationaux, l’emploi de l’aéronautique militaire à l’extérieur de ses frontières doit avant tout être compatible avec les règles fixées par le droit. L’article 2 §4 de la Charte des Nations unies, tout en formulant le principe de l’interdiction du recours à la guerre et à la force, admet deux exceptions notables : les actions de maintien de la paix ou de sécurité collective autorisées par le Conseil de sécurité, ainsi que la légitime défense.
Les opérations militaires sur habilitation de l’ONU
La légitimité de l’emploi de l’arme aérienne dans les relations internationales est consacrée, sans ambiguïté, par la Charte de San Francisco dans la mesure où le Conseil de sécurité, après avoir constaté « l’existence d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression » (article 39), peut décider « d’entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix » (article 42).
Il reste 94 % de l'article à lire
Plan de l'article







