Marine - L'action de l'État en mer
Le 9 mars 1978, il y a maintenant 20 ans, était signé un décret, n° 78-282, appelé à une heureuse fortune ; il posait en effet les fondements et la structure de l’action de l’État en mer en centrant celle-ci sur le rôle rénové du préfet maritime, autorité de police administrative générale en mer.
L’action de l’État en mer recouvre l’ensemble des missions, des structures et des moyens destinés au maintien de l’ordre public ainsi que l’exercice en mer par l’État des responsabilités qui résultent de sa puissance souveraine ; elle revêt un caractère particulier en ce sens que l’espace où elle prend place présente une unité remarquable au regard de la mosaïque de l’organisation territoriale, et qu’il ne possède pas de limites matériellement définies, en conformité avec sa vocation de vecteur des échanges internationaux. En même temps, elle implique de nombreux acteurs, mettant en œuvre des moyens et des procédures variés, avec des aptitudes et des finalités techniques distinctes dont le préfet maritime devra néanmoins assurer la complémentarité et l’unité, tout en assurant la prise en compte des besoins nouveaux de ses missions.
UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DÉTERMINANT
L’action de l’État en mer prend place dans un environnement juridique international qui présente une caractéristique essentielle : au contraire du droit interne des États, où l’établissement des normes juridiques relève d’une organisation hiérarchique très verticale des pouvoirs, en droit international, auteurs et sujets des normes sont les mêmes personnes, les États, qui conservent la totale faculté d’en refuser l’effet obligatoire par leur absence de signature des conventions et leurs protestations continues de coutumes en formation. Cela implique dans les relations internationales un principe de réciprocité et de relativité. L’application en mer de la loi du pavillon constitue une démonstration pratique de ces principes abstraits. Sous un libellé solennel, cette « loi » signifie concrètement que tout navire en mer ne peut être soumis qu’à l’ordre juridique de l’État de son pavillon (art. 92 de la convention de Montego Bay et article 113.3 du Code pénal français). Ce principe reste cependant à nuancer selon l’espace où le navire se trouve : en haute mer, il est d’application absolue (ou presque) ; dans les zones soumises à l’autorité d’un État riverain, l’ordre juridique de l’État du pavillon va s’effacer partiellement derrière celui du premier.
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