Institutions internationales - Les défaillances de la Commission de Bruxelles - L'Europe, c'est la paix - Une sécurité commune, dans quelles conditions ? - L'avenir du Traité de Maëstricht
Lorsque, le 18 avril 1951, fut signé au Quai d’Orsay à Paris le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), on assista pour la première fois à la mise en place d’une Haute autorité jouissant de pouvoirs concédés par les États signataires. L’objectif était de soutenir à l’avenir la position de producteurs européens face à la concurrence mondiale. On connaît le sort qui s’est ensuivi pour nos charbonnages et notre sidérurgie.
Le fonctionnement de cette cellule mère des Communautés européennes est symptomatique de la mentalité de la Commission de Bruxelles. Ne vit-on pas le « plan Davignon » vouloir régulariser à son gré la production et interdire les aides nationales ? Et quand, en octobre 1980, la Commission fait jouer l’article 58 du Traité, lui accordant des pouvoirs étendus (fixation de quotas, prélèvements sur les tonnages excédentaires, amendes pour les récalcitrants, procédés qui referont surface avec la politique agricole commune), l’Allemagne obtient que les principaux produits qu’elle fabrique soient exclus du contingentement. Il est vrai que déjà auparavant certaines firmes allemandes (notamment Klockner) rejetaient les quotas imposés.
Il n’est donc nullement abusif d’avancer que la Commission n’a pas su assurer avec équité ce qu’elle se devait de garantir. Sa manière d’agir ne sera pas plus bénéfique pour notre agriculture, puisqu’elle a poussé des pays à faible tradition agricole à se lancer dans l’agroalimentaire à notre détriment. Or, la Commission est la cheville ouvrière des Communautés européennes. Son collège de 17 membres décide à la majorité simple des règlements ou des directives auxquels devront se soumettre les États, alors que le Conseil européen ne peut amender ces décisions qu’à l’unanimité. Comme au fil des ans les directives de la Commission se sont imposées comme une législation à part entière, au lieu d’être simplement une invite aux gouvernements à s’aligner sur les procédures communautaires, nul ne peut prétendre que la Commission ne dispose pas d’un pouvoir d’autant plus exorbitant qu’il est consacré par la Cour européenne de justice. Le Traité de Rome n’a pas prévu de mesures de contraintes contre l’État jugé en infraction, le Traité de Maëstricht (art. 171-2) comble ce vide.
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