Les États admettent la pratique réciproque du recueil clandestin de renseignements qui fait l’objet d’un consentement mutuel dûment accepté et tacitement entériné. Ce qui explique que l’espionnage reste une branche sous-développée du droit international public.
L’espionnage par consentement mutuel entre États
Espionage by Mutual State Consent
States admit to the reciprocal practice of clandestine intelligence gathering, making them the object of a mutual consent duly accepted and tacitly endorsed. This explains that intelligence remains an under-developed branch of the international public right.
À n’en pas douter, et à la lumière des expulsions récurrentes de diplomates soupçonnés d’actes d’espionnage ou des violations non moins rares des espaces aériens et maritimes à des fins de renseignement – et pour s’en tenir à ces deux seules illustrations – l’espionnage reste une pratique courante et réciproquement tolérée des relations internationales. Pourtant, en dépit de cette fréquence avérée – qui plus est, immémoriale – du recours à l’espionnage entre États, le droit international se montre particulièrement discret, sinon muet, à son sujet, hormis dans le cadre restrictif du Droit des conflits armés.
Comment donc expliquer cette distorsion patente entre un usage immodéré du recueil clandestin de renseignements à l’instigation des gouvernements et le silence « juridique » qui l’entoure au moment même où l’on semble percevoir l’émergence d’un « droit d’espionnage » se hissant au rang de compétence extérieure de l’État ? En quelque sorte, le juriste assiste en observateur averti à l’exercice régalien d’un « espionnage par consentement mutuel », dont les inévitables tensions qu’il suscite sont sans cesse jugulées, ou simplement modulées, en vertu d’un arrangement amiable entre les parties.
Pourquoi le droit des conflits armés est-il (si) prolixe
sur la question de l’espion capturé ?
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