La guerre du Golfe a été l’occasion, pour Saddam Hussein, de brandir la menace de l’arme chimique, et cette crainte a été une des préoccupations majeures des belligérants d’une part, d’Israël d’autre part. L'auteur, spécialiste dans ce domaine, nous rappelle les différentes étapes des négociations concernant les armes chimiques. Ultérieurement, il nous fera part des réflexions sur la non-utilisation de celles-ci par le chef d’État irakien.
L'arme chimique : interdiction et licéité
À l’occasion de la guerre du Golfe, de nombreuses discussions ont porté sur l’emploi éventuel des armes chimiques. Des affirmations exagérées ou erronées ont été émises. Aussi convient-il de faire le point sur ce qui, dans l’état actuel des accords existants ou en préparation, est interdit ou licite.
L’analyse succincte portera sur cinq points : le Protocole de 1925, la Convention de 1972, la déclaration de janvier 1989, les accords de la Maison-Blanche de juin 1990, la Convention de désarmement chimique en cours de préparation à Genève. Auparavant, il importe de rappeler la différence entre arme chimique (arme C) et arme biologique (arme B ou, selon la terminologie anglo-saxonne, ABO « arm of biological origin »), les deux faisant l’objet d’accords différents.
Est qualifiée (1) agent de guerre chimique « toute substance chimique (gazeuse, liquide ou solide) qui pourrait être employée, en raison de ses effets toxiques directs, sur l’homme, les animaux et les plantes ». Cette définition exclut les systèmes chimiques d’emploi militaire, explosifs, fumigènes, incendiaires (tels les obus classiques et le napalm), dont l’action principale est de provoquer des destructions physiques : feu, privation d’eau ou réduction de visibilité.
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