Une étude des rapports historiques du Politique et du Stratège conduit l’auteur, ancien commandant de la 1re Armée française, à préconiser une nouvelle formulation de ces rapports, en partie déjà inscrite d'ailleurs dans leur pratique actuelle. L'expérience personnelle acquise par l'auteur dans les différents postes nationaux et interalliés qu'il a assumés incite à prêter à son article une particulière attention.
Le commandement en chef des forces armées dans le système français
« Il n’y a point de généralissime » : c’est ce que proclame l’article 110 de la première constitution républicaine française, celle du 24 juin 1793, dans le style catégorique et lapidaire qu’affectent la plupart de ses 124 articles, notamment les 8 qui traitent « Des Forces de la République ».
Cette constitution de l’An I, on le sait, n’a jamais été appliquée. Son texte, une fois approuvé par référendum, fut enfermé dans une arche en bois de cèdre déposée sur le bureau de la Convention en attendant des temps meilleurs, à l’apparition desquels lui fut substitué celui de la constitution du 5 fructidor An III, c’est-à-dire du 22 août 1795.
Mais, si la constitution de 1793 n’a jamais été en vigueur, son article 110 paraît l’être présentement. C’est un fait qu’aujourd’hui « il n’y a point de généralissime », en ce sens qu’aucun officier général ne commande en chef les forces françaises. Cependant, ce commandement, que laissait sans titulaire la Ire République, est assuré sous la Ve ; il ne l’est pas par un généralissime ; il l’est par le Ministre des Armées, par le Premier Ministre et surtout par le Président de la République.
Il reste 95 % de l'article à lire