Au vu des deux conflits mondiaux ou encore de la récente guerre de Corée, l’auteur revient sur l’épineuse question du Droit de guerre. Il rappelle les efforts tentés par la Communauté internationale pour le définir. Il explique l’ambiguïté de la partialité et définit également des notions telles qu'« agresseur », « libérateur », « partisan » ou « criminel de guerre » : ce qu’elles impliquent et leurs limites, notamment appliquées à la Seconde Guerre mondiale.
Le droit de guerre est-il mort ?
Si l’expression « droit de guerre » signifie l’ensemble des conventions internationales, signées par les États dans le but de moraliser leurs rapports en temps de guerre, il faut reconnaître que — hélas ! — cette petite étude est, aujourd’hui, d’actualité.
Avant la guerre de 1914-1918, nombre de questions avaient été ainsi réglées, telles que les droits et les devoirs réciproques des neutres et des belligérants, la saisie des navires et des marchandises, la contrebande, le bombardement des villes ouvertes, le traitement des prisonniers, la définition des francs-tireurs, etc. Le secteur le plus délicat pour l’application de ces conventions était le secteur maritime, où la liberté de navigation des neutres se heurtait au droit des belligérants de contrôler la stricte neutralité de leur trafic.
L’apparition du sous-marin pendant la première guerre mondiale et les mesures sévères de contrôle de la navigation neutre adoptées par l’Entente ont quelque peu ébranlé l’édifice du droit international.
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