Contrôleur général des armées. Spécialiste, au sein du Contrôle général, des questions relatives aux personnels militaires.
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L’emploi d’un vocabulaire guerrier pour décrire la lutte contre le Covid-19 n’est pas un hasard, tant les similitudes existent entre conduire une guerre et se battre contre le virus. Certes, la nature de l’ennemi est en l’occurrence très différente, mais le virus exige l’emploi de tous les moyens et l’investissement de la Nation. Lire les premières lignes
L'auteur nous décrit, après un rappel historique approfondi, les différents dispositifs permettant en France d'apprécier l'état du moral des militaires, ce qui le conduit à en tirer d'intéressantes leçons pour l'avenir.
« Je n’ai jamais refusé la publication d’un article ou d’un livre et je n’ai pas l’intention de le faire, mais il y a des règles sur le devoir de réserve qui existent et que je me suis borné à rappeler, regrettant même que sur les questions stratégiques, on ne sente pas un jaillissement d’idées. Je souhaite que par le biais des fondations, les officiers puissent s’exprimer ». Ainsi parlait à l’occasion de la cérémonie des vœux le ministre de la Défense en janvier 1992, illustrant une nouvelle fois l’épineuse question de l’expression des militaires. Cette limitation qui relève de ce qu’il est convenu d’appeler le cantonnement juridique des militaires, comme l’avait ainsi nommé le doyen Hauriou au XIXe siècle, s’inscrit dans une longue tradition de « grande muette ». Même si on trouve sous l’Ancien Régime, notamment à l’occasion des démêlés de Vauban avec Louis XIV au sujet de la révocation de l’édit de Nantes, une illustration des difficultés à concilier la liberté d’expression avec l’exercice du métier militaire, c’est surtout à partir de la Révolution que les restrictions à l’expression des militaires vont être instituées. « Le loyalisme des militaires entraîne obligatoirement leur passivité politique », est un principe qui naît à cette époque et que l’on retrouve dans l’article 12 du titre IV de la Constitution de 1791, repris successivement par les Constitutions de l’An I, de l’An II, de l’An VIII et de 1848, à savoir que « la force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer ». Lire la suite
Un colloque international, réuni à l'initiative du contrôleur des armées Hoffmann, s'est tenu les 13 et 14 mai 1992 à Coetquidan avec la participation des représentants de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis, de l'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni afin d'étudier ensemble, pour la première fois, la formation initiale des officiers. Cet article concerne la situation dans ces neuf pays à partir de l'exemple fourni par les académies ou écoles formant les officiers, de recrutement direct, de l'armée de terre.
L'auteur est spécialiste, au sein du contrôle général, des questions relatives aux personnels militaires. En outre, il a effectué plusieurs études sur le système de défense allemand. Il présente ici le recrutement, la formation, le déroulement de carrière des officiers de l'armée de terre allemande, qu'il compare à ceux des officiers français. Il ne porte aucun jugement de valeur, mais appelle notre attention sur les différences constatées.
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